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Die rückwirkende Wiederaufnahme der Steuerpflicht kann Eigentums- und Vertrauensschutzverletzungen begründen.
“Dans la mesure où l'assujettissement à l'impôt dépendait de la participation au recrutement, il ne devait pas être assujetti à la TEO. Il n'avait jamais eu la possibilité de fournir la prestation remplacée par la taxe. Il n'avait pas eu la possibilité d'éviter ou de réduire son assujettissement à la TEO et était ainsi traité de manière discriminatoire par rapport aux personnes qui avaient la possibilité d'être recrutées pour le service militaire, le service civil ou la protection civile et d'effectuer des jours de service. Sous l'ancien droit, l'obligation de payer la TEO s'éteignait à l'âge de 30 ans. Ayant eu 30 ans en 2013, il n'avait plus été assujetti dès cette année-là. La nouvelle loi faisait « revivre » une obligation qui avait pris fin. Le principe de non-rétroactivité était donc violé. Le Tribunal fédéral avait d'ailleurs considéré que les conditions d'une rétroactivité proprement dite n'étaient pas réalisées concernant la LTEO. Celle-ci contenait certes une disposition transitoire, mais elle ne réglait qu'une question relative à la TEO finale selon l'art. 9a LTEO ainsi que l'application intertemporelle de la loi dans la procédure de recours. Il ne ressortait pas clairement de la formulation de l'art. 3 LTEO que cette disposition s'appliquait également à des faits passés. Les considérations relatives à l'équité en matière de défense militaire n'atteignaient pas le poids d'un intérêt public digne de protection qui imposerait une application immédiate du nouveau droit à des faits passés. Enfin, la nouvelle loi ne respectait pas les droits acquis, à savoir que lorsqu'il avait eu 30 ans, il était exempté du paiement de la TEO sous l'ancienne loi. Le recours a été enregistré sous le numéro de cause A/3270/2023. b. Par acte du 21 octobre 2023, A______ a également recouru auprès de la chambre administrative contre la décision du 20 octobre 2023, prenant les mêmes conclusions que celles figurant dans son premier recours. Il a repris les arguments présentés dans celui-ci, précisant toutefois que l'année 2020 avait été marquée par la pandémie de Covid-19 et qu'il aurait été honoré, en tant que nouveau citoyen suisse, de servir son pays d'adoption en étant incorporé à la protection civile.”
Die Neuregelung bezweckt, die Gleichbehandlung zu stärken, indem frühzeitige Entlassene eine einmalige Abschlussabgabe zahlen müssen (Verhinderung von vorzeitigen Dienstbefreiungen/gleichartige Behandlung).
“Pour ce qui est du grief d'inégalité, on observe d'abord que le recourant se contente d'affirmer qu'il est notoire que les militaires et, dans une moindre mesure, les civilistes qui, sous l'ancien droit, avaient été libérés pour raison d'âge sans avoir accompli tous leurs jours de service, n'ont pas été astreints à effectuer les jours de services manquants ni à payer la TEO. Le recourant n'entreprend pas de prouver cette allégation. Si le recourant se réfère aux données figurant dans le Message du Conseil fédéral du 6 septembre 2017 relatif à la modification de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (FF 2017 5837 ss, 5840 s.), il faut relever que le nouveau droit a précisément introduit une taxe d'exemption "finale" due par les hommes astreints au service militaire ou au service civil qui sont libérés de leur obligation de servir sans avoir accompli la totalité des jours de service obligatoires (art. 9a LTEO). Le législateur a voulu par là renforcer l’égalité de traitement entre les hommes astreints au service qui ont accompli la totalité de leur service et les hommes astreints qui sont libérés de leur obligation de manière anticipée (Message précité, FF 2017 5852). Le nouveau droit – qui s'applique seul au recourant – renforce donc l'égalité de traitement et le recourant ne saurait invoquer une hypothétique inégalité qui se serait produite sous l'ancien droit auquel il n'a jamais été soumis. Dans son écriture du 14 mars 2024, l'autorité concernée relève par ailleurs que, compte tenu des limites d'âge en vigueur sous l'ancien droit (recrutement jusqu'à 25 ans, école de recrues jusqu'à 26 ans, libération des obligations militaires à 34 ans), l'homme qui aurait été libéré des obligations militaires pour raison d'âge l'année de ses 34 ans sans avoir accompli l'intégralité de ses jours de service, aurait tout de même été à disposition de l'armée au moins pendant 10 ans; en outre, ayant accompli son école de recrues, il aurait effectué au moins la moitié de ses jours de services et aurait été assujetti à la TEO pour les éventuels services manqués.”
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