9 commentaries
Die Gesetzesänderung hat die Verwendung der englischen Sprache in der Radiotelefonie mit dem Flugsicherungsdienst verallgemeinert. Gleichzeitig sehen die Änderungen der OSNA ausdrücklich die Möglichkeit von Ausnahmen bzw. derogatorischen Bewilligungen vor. In der Praxis hat das OFAC jedoch Gesuche um Übergangsregelungen bzw. Ausnahmen in zumindest einzelnen Fällen abgelehnt (z. B. Ablehnung einer Verlängerung des bilingualen Betriebs für einen regionalen Flugplatz), wobei auf das Fehlen einer Übergangsfrist hingewiesen wurde.
“La première citée a notamment pour but de défendre des intérêts régionaux de l'aviation sportive et privée, également par la voie judiciaire si nécessaire, alors que la seconde a pour but la défense des intérêts communs des usagers civils de l'aéroport de (...). B. B.a Dans son message du 31 août 2016 concernant la révision partielle 1+ de la loi fédérale sur l'aviation (ci-après : Message FF 2016 6913), le Conseil fédéral a annoncé la modification de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA, RS 748.0), ainsi que de l'ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de navigation aérienne (OSNA, RS 748.132.1). Ce changement législatif a notamment apporté l'introduction d'un nouvel art. 10a LA, généralisant l'usage de la seule langue anglaise dans les communications radiotéléphoniques avec les services de la navigation aérienne (Message FF 2016 6913, 6928). Parallèlement, l'art. 5 OSNA a été modifié en ce sens qu'il prévoit désormais plusieurs situations dans lesquelles l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) peut octroyer, sur demande, des dérogations à l'art. 10a LA. En outre, l'art. 5a OSNA énonce d'autres exceptions pour raisons de sécurité lorsque les vols ont lieu hors des zones citées en ses lettres a à c. Selon le Conseil fédéral, le projet s'articule autour de plusieurs blocs thématiques dont celui de la « Sécurité de l'aviation » concernant la généralisation de la langue anglaise dans les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne (Message FF 2016 6913, 6914). B.b Les projets de modification des différents textes légaux ont été transmis en mars 2018 à diverses parties prenantes dans le cadre d'une procédure de participation. Ces dernières devaient prendre position jusqu'au 27 avril 2018, faute de quoi elles étaient supposées avoir approuvé les projets en l'état. Parmi les parties concernées figuraient notamment les aéroports touchés par les modifications légales (dont l'aéroport de (...)), les différentes organisations à caractère national relatives à l'aviation (Aerosuisse, AeCS, AOPA, etc.), Skyguide, divers départements ou services cantonaux en lien avec la construction ou le développement territorial, ainsi que d'autres participants.”
“L'Aéroclub a précisé qu'il serait souhaitable de permettre de demander ponctuellement une autorisation lors de camps de vol à voile ou d'échanges avec des groupements de pilotes des aérodromes étrangers des pays aux alentours. Il a également requis une période de transition jusqu'à fin 2020. L'aéroport de (...) lui-même a, par courrier du 30 janvier 2019, demandé une prolongation de la situation actuelle (bilinguisme) jusqu'au 31 mai 2019 dans le but notamment de déterminer la nature des dérogations légales admissibles selon l'art. 5 al. 1 et 2 OSNA et de trouver une solution multilingue durable garantissant la sécurité en vol, dans le respect des nouveaux textes légaux. C.d En réponse à ces différents courriers, l'OFAC a, s'agissant notamment de la situation de l'aéroport de (...), adressé une lettre uniforme datée du 4 mars 2019 à l'Aéroclub de (...), à l'Association U._______ et à l'aéroport de (...), à laquelle était jointe une notice intitulée « Langue utilisée en radiotéléphonie - Mise en oeuvre de l'art. 10a LA et des art. 5 et 5a OSNA ». La lettre du 4 mars 2019 de l'OFAC est libellée comme suit : « Ces dernières semaines, l'OFAC a reçu différents courriers à ce sujet (langue utilisée en radiotéléphonie), soulevant des questions en partie similaires. Nous y répondons de manière uniforme avec la notice ci-jointe, qui traite notamment de la situation juridique actuelle, des possibilités d'exceptions, du processus législatif dans son ensemble et des exigences concernant les licences de pilote. La nouvelle réglementation est entrée en vigueur au 1er janvier 2019. Elle est donc d'ores et déjà contraignante et aucune période de transition n'est prévue. Conformément à la notice ci-jointe, aucune exception n'est envisageable pour (...) étant donné que les services de Skyguide y sont limités au territoire et à l'espace aérien suisse. Le principe « English Only » est donc entièrement applicable et votre demande de prolongation pour sa mise en oeuvre au 31 décembre 2019 doit être rejetée. » Quant à la notice du 4 mars 2019 qui lui est jointe, elle traite notamment de la situation juridique, des possibilités d'exceptions, du processus législatif dans son ensemble, de la communication et des exigences concernant les licences de pilote.”
Nach den in den Quellen dokumentierten Vorgängen hat die OFAC die Umsetzung des in Art. 10a vorgesehenen «English only»-Prinzips verlangt; Skyguide hat daraufhin AIP-Änderungen eingeleitet und veröffentlicht. Die OFAC teilte zudem mit, dass der Publikationsprozess nach Validierung durch den Antragsteller und Skyguide nicht mehr gestoppt werden könne, weshalb einseitige Rückzüge durch das inländische Flughafenbetreibende bzw. die Gemeinde im vorliegenden Fall nicht erfolgreich waren.
“5 et 5a OSNA ; et 3° à inviter dans les plus brefs délais les autorités compétentes à corriger les dispositions adoptées afin que les pilotes puissent utiliser les langues nationales dans les communications de radiotéléphonie. Ils ont expliqué à cet égard que le monolinguisme instauré par le nouveau régime était contraire au droit supérieur. D.b Par lettre du 6 mai 2019, l'OFAC a pris position sur le courrier des précités du 10 avril 2019. En substance, elle a rappelé que les nouvelles dispositions étaient en vigueur depuis le 1er janvier 2019 et que, par conséquent, le principe « English Only » devait être mis en oeuvre. L'Office a également affirmé avoir approuvé la demande de modification des publications concernant l'aéroport de (...). Elle a précisé que le fait d'imposer l'anglais dans les communications radiotéléphoniques dérogeait à la liberté linguistique garantie par les art. 18 et 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), mais que cette restriction à un droit fondamental était fondée sur une base légale (en l'espèce le nouvel art. 10a LA). L'OFAC a également affirmé que le système de dérogation prévu aux art. 5 et 5a OSNA répondait aux aménagements demandés dans le cadre des débats parlementaires et lors de la procédure de consultation, à savoir des dérogations pour les zones transfrontalières et le maintien du bilinguisme dans les espaces aériens de prédilection de l'aviation générale. D.c En date du 18 avril 2019, l'aéroport de (...) a validé la demande d'adaptation de l'AIP par courrier électronique adressé à l'OFAC. Cette demande a été acceptée par l'Office et Skyguide a initié la procédure de modification le jour même, étant compétent pour procéder à la publication. En date du 6 mai 2019, l'aéroport de (...) et la Ville de (...) ont annoncé vouloir retirer leur accord pour l'adaptation des publications. L'OFAC leur a répondu respectivement par courriel du 16 mai 2019 et par courrier du 11 juin 2019, affirmant que l'art. 10a LA constituait le droit en vigueur et que le processus de publication ne pouvait en aucun cas être arrêté une fois validé par le demandeur et Skyguide.”
“, RS 101), mais que cette restriction à un droit fondamental était fondée sur une base légale (en l'espèce le nouvel art. 10a LA). L'OFAC a également affirmé que le système de dérogation prévu aux art. 5 et 5a OSNA répondait aux aménagements demandés dans le cadre des débats parlementaires et lors de la procédure de consultation, à savoir des dérogations pour les zones transfrontalières et le maintien du bilinguisme dans les espaces aériens de prédilection de l'aviation générale. D.c En date du 18 avril 2019, l'aéroport de (...) a validé la demande d'adaptation de l'AIP par courrier électronique adressé à l'OFAC. Cette demande a été acceptée par l'Office et Skyguide a initié la procédure de modification le jour même, étant compétent pour procéder à la publication. En date du 6 mai 2019, l'aéroport de (...) et la Ville de (...) ont annoncé vouloir retirer leur accord pour l'adaptation des publications. L'OFAC leur a répondu respectivement par courriel du 16 mai 2019 et par courrier du 11 juin 2019, affirmant que l'art. 10a LA constituait le droit en vigueur et que le processus de publication ne pouvait en aucun cas être arrêté une fois validé par le demandeur et Skyguide. L'aéroport et la ville de (...) n'ont pas donné suite à ces écrits. D.d Le 20 juin 2019, Skyguide a modifié l'AIP Suisse et communiqué, par le biais d'une inscription y afférente, l'interdiction de pratiquer la radiotéléphonie dans une autre langue que l'anglais à l'intérieur de certains espaces aériens du pays, dont notamment celui de l'aéroport de (...). E. Par acte du 13 juin 2019, l'Association « ... », l'Association U._______, l'Aéroclub de (...), T._______, S._______, X._______, V._______ et Z._______ (ci-après : les recourants) ont saisi le Tribunal de céans d'un recours formé contre : « l'interdiction de pratiquer la radiotéléphonie dans une langue officielle suisse à l'intérieur de certains espaces aériens de Suisse, communiquée sous forme de circulaire d'information aéronautique AIC 005/2019 B portant la date du 23 mai 2019 émise par SKYGUIDE, sur mandat et pour le compte de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), vraisemblablement.”
“, RS 101), mais que cette restriction à un droit fondamental était fondée sur une base légale (en l'espèce le nouvel art. 10a LA). L'OFAC a également affirmé que le système de dérogation prévu aux art. 5 et 5a OSNA répondait aux aménagements demandés dans le cadre des débats parlementaires et lors de la procédure de consultation, à savoir des dérogations pour les zones transfrontalières et le maintien du bilinguisme dans les espaces aériens de prédilection de l'aviation générale. D.c En date du 18 avril 2019, l'aéroport de (...) a validé la demande d'adaptation de l'AIP par courrier électronique adressé à l'OFAC. Cette demande a été acceptée par l'Office et Skyguide a initié la procédure de modification le jour même, étant compétent pour procéder à la publication. En date du 6 mai 2019, l'aéroport de (...) et la Ville de (...) ont annoncé vouloir retirer leur accord pour l'adaptation des publications. L'OFAC leur a répondu respectivement par courriel du 16 mai 2019 et par courrier du 11 juin 2019, affirmant que l'art. 10a LA constituait le droit en vigueur et que le processus de publication ne pouvait en aucun cas être arrêté une fois validé par le demandeur et Skyguide. L'aéroport et la ville de (...) n'ont pas donné suite à ces écrits. D.d Le 20 juin 2019, Skyguide a modifié l'AIP Suisse et communiqué, par le biais d'une inscription y afférente, l'interdiction de pratiquer la radiotéléphonie dans une autre langue que l'anglais à l'intérieur de certains espaces aériens du pays, dont notamment celui de l'aéroport de (...). E. Par acte du 13 juin 2019, l'Association « ... », l'Association U._______, l'Aéroclub de (...), T._______, S._______, X._______, V._______ et Z._______ (ci-après : les recourants) ont saisi le Tribunal de céans d'un recours formé contre : « l'interdiction de pratiquer la radiotéléphonie dans une langue officielle suisse à l'intérieur de certains espaces aériens de Suisse, communiquée sous forme de circulaire d'information aéronautique AIC 005/2019 B portant la date du 23 mai 2019 émise par SKYGUIDE, sur mandat et pour le compte de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), vraisemblablement.”
In der Praxis bildeten sich Sammlungen von Piloten und Luftfahrtvereinen, die gerichtliche Schritte zur Wahrung regionaler Sprachinteressen in der Radiotelefonie anstrebten. Die Gesetzesänderung zu Art. 10a und die zugehörige Vernehmlassung wurden zudem im Rahmen eines Beteiligungsverfahrens mit betroffenen Akteuren durchgeführt.
“» (recourante 1), formée le 4 juin 2019, issue du collectif de pilotes et groupements opposés au monopole de la langue anglaise dans l'espace aérien suisse, est constituée d'un ensemble de personnes physiques et morales actives dans l'aviation et résolues à préserver le respect des langues officielles dans les radiocommunications aériennes. A.c L'Association U._______ (recourante 2) et l'Aéroclub de (...) (recourante 3) sont des associations dont les membres exercent leurs activités aéronautiques essentiellement à l'aéroport de (...) ou au départ de celui-ci. La première citée a notamment pour but de défendre des intérêts régionaux de l'aviation sportive et privée, également par la voie judiciaire si nécessaire, alors que la seconde a pour but la défense des intérêts communs des usagers civils de l'aéroport de (...). B. B.a Dans son message du 31 août 2016 concernant la révision partielle 1+ de la loi fédérale sur l'aviation (ci-après : Message FF 2016 6913), le Conseil fédéral a annoncé la modification de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA, RS 748.0), ainsi que de l'ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de navigation aérienne (OSNA, RS 748.132.1). Ce changement législatif a notamment apporté l'introduction d'un nouvel art. 10a LA, généralisant l'usage de la seule langue anglaise dans les communications radiotéléphoniques avec les services de la navigation aérienne (Message FF 2016 6913, 6928). Parallèlement, l'art. 5 OSNA a été modifié en ce sens qu'il prévoit désormais plusieurs situations dans lesquelles l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) peut octroyer, sur demande, des dérogations à l'art. 10a LA. En outre, l'art. 5a OSNA énonce d'autres exceptions pour raisons de sécurité lorsque les vols ont lieu hors des zones citées en ses lettres a à c. Selon le Conseil fédéral, le projet s'articule autour de plusieurs blocs thématiques dont celui de la « Sécurité de l'aviation » concernant la généralisation de la langue anglaise dans les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne (Message FF 2016 6913, 6914). B.b Les projets de modification des différents textes légaux ont été transmis en mars 2018 à diverses parties prenantes dans le cadre d'une procédure de participation. Ces dernières devaient prendre position jusqu'au 27 avril 2018, faute de quoi elles étaient supposées avoir approuvé les projets en l'état.”
Nach den verfügbaren Verlautbarungen (Skyguide/OFAC, AIC 005/2019) wurde die Umstellung auf ausschliesslich englische Radiotelefonie für die betroffenen Aerodrome voraussichtlich mit der AIP-Publikation vom 20. Juni 2019 vorgesehen. Bis zu dieser AIP-Anpassung konnte die Kommunikation vorübergehend weiterhin in den bislang verwendeten Sprachen erfolgen.
“Il est encore relevé qu'aucun des intéressés n'ayant fait valoir la nécessité de prévoir une période transitoire, une telle période n'avait pas été mise en place et que les dispositions de l'OSNA étaient entrées en vigueur le 1er janvier 2019 et étaient d'ores et déjà contraignantes. Pour le surplus, la notice du 4 mars 2019 précise ce qui suit : « Skyguide (entreprise assurant les services de la navigation aérienne en Suisse et dans l'espace aérien adjacent des pays limitrophes) a informé l'OFAC que, pour l'aérodrome de (...) notamment, la transition vers le « English only » se ferait probablement lors de la date de publication dans l'« Aeronautical Information Publication » (AIP) du 20 juin 2019. L'OFAC a précisé que la communication sur cet aérodrome (et les autres concernés) pourrait encore se faire dans les langues précédemment utilisées jusqu'à cette date. » C.e Ces informations ont également été publiées le 23 mai 2019 par Skyguide dans les circulaires d'information aéronautique AIC 005/2019 A et B. Dites publications (A en anglais et B en allemand et français) rappellent que les art. 10a LA et 5, 5a OSNA sont entrés en vigueur depuis le 1er janvier 2019, et énumèrent le contenu de ces dispositions, notamment les dérogations au principe « English Only ». Concernant l'aéroport de (...) notamment, la publication précise que la radiotéléphonie entre les pilotes et les services de navigation aérienne de l'aérodrome doit avoir lieu exclusivement en anglais dans les CTR (« control traffic region ») et TMA (« terminal manoeuvring area ») respectives. Jusqu'à l'adaptation des publications (prévue pour le 20 juin 2019), la communication peut encore se faire dans les langues précédemment utilisées. Cette circulaire AIC 005/2019 fait l'objet du recours dans la présente procédure. C.f Les différents aérodromes concernés ont alors initié le processus de publication nécessaire, comme le dispose l'art. 29e al. 3 de l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique du 23 novembre 1994 (RS 748.131.1). Les demandes de modification de l'AIP des aérodromes avec effet au 20 juin 2019 devaient parvenir au service d'autorisation des informations aéronautiques (LIFS) de l'OFAC le 11 avril 2019 au plus tard (délai exceptionnellement prolongé au 23 avril 2019).”
“Il est encore relevé qu'aucun des intéressés n'ayant fait valoir la nécessité de prévoir une période transitoire, une telle période n'avait pas été mise en place et que les dispositions de l'OSNA étaient entrées en vigueur le 1er janvier 2019 et étaient d'ores et déjà contraignantes. Pour le surplus, la notice du 4 mars 2019 précise ce qui suit : « Skyguide (entreprise assurant les services de la navigation aérienne en Suisse et dans l'espace aérien adjacent des pays limitrophes) a informé l'OFAC que, pour l'aérodrome de (...) notamment, la transition vers le « English only » se ferait probablement lors de la date de publication dans l'« Aeronautical Information Publication » (AIP) du 20 juin 2019. L'OFAC a précisé que la communication sur cet aérodrome (et les autres concernés) pourrait encore se faire dans les langues précédemment utilisées jusqu'à cette date. » C.e Ces informations ont également été publiées le 23 mai 2019 par Skyguide dans les circulaires d'information aéronautique AIC 005/2019 A et B. Dites publications (A en anglais et B en allemand et français) rappellent que les art. 10a LA et 5, 5a OSNA sont entrés en vigueur depuis le 1er janvier 2019, et énumèrent le contenu de ces dispositions, notamment les dérogations au principe « English Only ». Concernant l'aéroport de (...) notamment, la publication précise que la radiotéléphonie entre les pilotes et les services de navigation aérienne de l'aérodrome doit avoir lieu exclusivement en anglais dans les CTR (« control traffic region ») et TMA (« terminal manoeuvring area ») respectives. Jusqu'à l'adaptation des publications (prévue pour le 20 juin 2019), la communication peut encore se faire dans les langues précédemment utilisées. Cette circulaire AIC 005/2019 fait l'objet du recours dans la présente procédure. C.f Les différents aérodromes concernés ont alors initié le processus de publication nécessaire, comme le dispose l'art. 29e al. 3 de l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique du 23 novembre 1994 (RS 748.131.1). Les demandes de modification de l'AIP des aérodromes avec effet au 20 juin 2019 devaient parvenir au service d'autorisation des informations aéronautiques (LIFS) de l'OFAC le 11 avril 2019 au plus tard (délai exceptionnellement prolongé au 23 avril 2019).”
Art. 10a sieht grundsätzlich englische Radiotelefonie vor. Das OFAC kann auf Gesuch Ausnahmen bewilligen, namentlich in Regionen mit grenzüberschreitenden Diensten oder wenn Dienste an ausländische Stellen delegiert sind. Gesuche können unter anderem von Skyguide, von einem Betreiber eines Aerodroms oder von betroffenen Luftfahrtorganisationen gestellt werden; die Bewilligung erfolgt als allgemeine Verfügung mit Veröffentlichung.
“La première citée a notamment pour but de défendre des intérêts régionaux de l'aviation sportive et privée, également par la voie judiciaire si nécessaire, alors que la seconde a pour but la défense des intérêts communs des usagers civils de l'aéroport de (...). B. B.a Dans son message du 31 août 2016 concernant la révision partielle 1+ de la loi fédérale sur l'aviation (ci-après : Message FF 2016 6913), le Conseil fédéral a annoncé la modification de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA, RS 748.0), ainsi que de l'ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de navigation aérienne (OSNA, RS 748.132.1). Ce changement législatif a notamment apporté l'introduction d'un nouvel art. 10a LA, généralisant l'usage de la seule langue anglaise dans les communications radiotéléphoniques avec les services de la navigation aérienne (Message FF 2016 6913, 6928). Parallèlement, l'art. 5 OSNA a été modifié en ce sens qu'il prévoit désormais plusieurs situations dans lesquelles l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) peut octroyer, sur demande, des dérogations à l'art. 10a LA. En outre, l'art. 5a OSNA énonce d'autres exceptions pour raisons de sécurité lorsque les vols ont lieu hors des zones citées en ses lettres a à c. Selon le Conseil fédéral, le projet s'articule autour de plusieurs blocs thématiques dont celui de la « Sécurité de l'aviation » concernant la généralisation de la langue anglaise dans les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne (Message FF 2016 6913, 6914). B.b Les projets de modification des différents textes légaux ont été transmis en mars 2018 à diverses parties prenantes dans le cadre d'une procédure de participation. Ces dernières devaient prendre position jusqu'au 27 avril 2018, faute de quoi elles étaient supposées avoir approuvé les projets en l'état. Parmi les parties concernées figuraient notamment les aéroports touchés par les modifications légales (dont l'aéroport de (...)), les différentes organisations à caractère national relatives à l'aviation (Aerosuisse, AeCS, AOPA, etc.), Skyguide, divers départements ou services cantonaux en lien avec la construction ou le développement territorial, ainsi que d'autres participants.”
“10a LA dans les régions où Skyguide fournit des services transfrontaliers, à la demande de Skyguide, d'un exploitant d'aérodrome ou des organisations aéronautiques concernées (let. a). Dites dérogations peuvent également être accordées dans les régions où des services de navigation aérienne dans l'espace aérien suisse sont sous-traités ou délégués à une autorité ou à des organismes étrangers, à la demande d'un exploitant d'aérodrome et après avoir entendu le prestataire de services étranger concerné (let. b). L'art. 5 al. 2 OSNA prévoit que l'OFAC accepte une demande de dérogation lorsque l'application du principe visé à l'al. 1 entraînerait au sein d'un secteur de contrôle aérien un changement de langue dans la communication entre l'équipage de conduite et le service de la navigation aérienne et compromettrait de ce fait la sécurité aérienne. Enfin, selon l'al. 3, l'OFAC statue par voie de décision de portée générale, décision qu'il fait publier dans la Feuille fédérale et dans l'AIP. La seconde dérogation au principe de l'art. 10a LA est prévue à l'art. 5a OSNA, lorsque le vol a lieu hors des espaces aériens de classe C et D (let. a), des zones à utilisation obligatoire de radio, des zones réglementées à utilisation obligatoire de radio (let. b) et hors des zones d'information de vol visées à l'art. 15 de l'ordonnance DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (let. c). 4.2 La publication dans l'AIC est prévue pour diffuser plusieurs informations (cf. ch. 5.2.4.1 de l'annexe 15 à la Convention relative à l'aviation civile internationale [annexe 15 OACI]). C'est notamment le cas d'une prévision à longue échéance relative à des changements importants dans la législation (cf. let. a). Il est également prévu d'y inscrire des renseignements d'un caractère purement explicatif ou consultatif de nature à influer sur la sécurité aérienne (cf. let. b) ou des renseignements ou avis de caractère explicatif ou consultatif concernant des questions techniques, législatives ou purement administratives (cf.”
“Le critère de l'indétermination du cercle des personnes visées est parfois exprimé de façon un peu floue : le Tribunal fédéral parle ainsi de cercle « relativement » indéterminé (cf. ATF 139 V 143, 145) ou indique que la décision générale s'adresse « à un nombre important de personnes qui ne sont individuellement pas déterminées » (SJ 2017 I 138). A juste titre, selon Tanquerel, il serait préférable de s'en tenir à une règle simple : soit les destinataires, quel que soit leur nombre sont déterminables (on peut en établir la liste) et la mesure est individuelle, soit ils ne le sont pas et la mesure est générale (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème édition, 2018, Zurich, 2018, N 809, p. 290 et les références citées). Les décisions générales ne peuvent logiquement être notifiées individuellement à tous les destinataires puisque le cercle de ceux-ci est indéterminé. Elles feront donc l'objet d'une publication selon l'art. 36 let. c et d PA (ibid., N 812 p. 291). 4. Quant au cadre juridique matériel dans lequel s'inscrit l'acte attaqué, il est le suivant. 4.1 Aux termes du nouvel art. 10a LA entré en vigueur le 1er janvier 2019, les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne s'effectuent en principe en anglais dans l'espace aérien suisse (al. 1). Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la sécurité de l'aviation l'exige (al. 2). Dites exceptions ont été prévues aux art. 5 et 5a OSNA. Conformément à l'art. 5 al. 1 OSNA, l'OFAC peut autoriser des dérogations au principe consacré par l'art. 10a LA dans les régions où Skyguide fournit des services transfrontaliers, à la demande de Skyguide, d'un exploitant d'aérodrome ou des organisations aéronautiques concernées (let. a). Dites dérogations peuvent également être accordées dans les régions où des services de navigation aérienne dans l'espace aérien suisse sont sous-traités ou délégués à une autorité ou à des organismes étrangers, à la demande d'un exploitant d'aérodrome et après avoir entendu le prestataire de services étranger concerné (let. b). L'art. 5 al. 2 OSNA prévoit que l'OFAC accepte une demande de dérogation lorsque l'application du principe visé à l'al.”
AIC‑Charakter und Rechtswirkung: Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist die AIC 005/2019 als rein informative Mitteilung zu qualifizieren; sie hat das durch Art. 10a eingeführte Recht wiedergegeben und die Rechtslage nicht verändert. Die Publikation stellt damit keine anfechtbare Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 PA dar.
“Selon la hiérarchie prévue dans les dispositions, elle contient d'ailleurs tout ce qui ne peut être inscrit dans un NOTAM ou dans l'AIP. La jurisprudence du Tribunal de céans rappelle que le contenu de l'AIP ne peut être considéré comme une décision attaquable au sens de l'art. 5 al. 1 PA, sauf exceptions (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3384/2019 du 13 février 2020 consid. 5.4 et la jurisprudence citée). En tant que circulaire de moindre importance, l'AIC ne vise pas non plus à créer, modifier ou supprimer des droits ou des obligations pour les administrés. Son contenu doit être considéré comme informatif et tend à reprendre des informations prévues notamment par le droit supérieur. En l'occurrence, tel était le cas, la circulaire AIC 005/2019 B publiée le 23 mai 2019 n'a fait que reprendre et annoncer les modifications législatives. Elle précise en outre que la radiotéléphonie entre les pilotes et les services de navigation aérienne de l'aérodrome de (...) doit avoir lieu en anglais uniquement. Cette précision était alors basée sur le droit entré en vigueur au début de l'année 2019, notamment l'art. 10a LA. Le Tribunal considère ainsi que la publication AIC précitée n'a fait que reprendre le nouveau droit et n'a en aucun cas modifié la situation juridique des recourants. Cela suffit à sceller le sort du recours. 6. De l'ensemble des considérants qui précèdent s'évince que l'acte attaqué n'est pas une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA. Par suite, le recours doit être déclaré irrecevable. Il en découle que la requête en suspension de la cause datée du 23 novembre 2020 est sans objet. 7. Il demeure la question des frais et des dépens. 7.1 Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (cf. art. 63 al. 1 PA), arrêtés à 1000 francs et prélevés sur l'avance de frais déjà versée du même montant. 7.2 Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (le dispositif est porté à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
“Selon la hiérarchie prévue dans les dispositions, elle contient d'ailleurs tout ce qui ne peut être inscrit dans un NOTAM ou dans l'AIP. La jurisprudence du Tribunal de céans rappelle que le contenu de l'AIP ne peut être considéré comme une décision attaquable au sens de l'art. 5 al. 1 PA, sauf exceptions (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3384/2019 du 13 février 2020 consid. 5.4 et la jurisprudence citée). En tant que circulaire de moindre importance, l'AIC ne vise pas non plus à créer, modifier ou supprimer des droits ou des obligations pour les administrés. Son contenu doit être considéré comme informatif et tend à reprendre des informations prévues notamment par le droit supérieur. En l'occurrence, tel était le cas, la circulaire AIC 005/2019 B publiée le 23 mai 2019 n'a fait que reprendre et annoncer les modifications législatives. Elle précise en outre que la radiotéléphonie entre les pilotes et les services de navigation aérienne de l'aérodrome de (...) doit avoir lieu en anglais uniquement. Cette précision était alors basée sur le droit entré en vigueur au début de l'année 2019, notamment l'art. 10a LA. Le Tribunal considère ainsi que la publication AIC précitée n'a fait que reprendre le nouveau droit et n'a en aucun cas modifié la situation juridique des recourants. Cela suffit à sceller le sort du recours. 6. De l'ensemble des considérants qui précèdent s'évince que l'acte attaqué n'est pas une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA. Par suite, le recours doit être déclaré irrecevable. Il en découle que la requête en suspension de la cause datée du 23 novembre 2020 est sans objet. 7. Il demeure la question des frais et des dépens. 7.1 Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (cf. art. 63 al. 1 PA), arrêtés à 1000 francs et prélevés sur l'avance de frais déjà versée du même montant. 7.2 Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (le dispositif est porté à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
Art. 10a wurde im Rahmen der Teilrevision der Luftfahrtgesetzgebung eingeführt. Der Bundesrat begründete die Neuregelung mit Sicherheitsüberlegungen und verfolgte damit die Absicht, die Verwendung der englischen Sprache in der Radiotelefonie zu verallgemeinern.
“» (recourante 1), formée le 4 juin 2019, issue du collectif de pilotes et groupements opposés au monopole de la langue anglaise dans l'espace aérien suisse, est constituée d'un ensemble de personnes physiques et morales actives dans l'aviation et résolues à préserver le respect des langues officielles dans les radiocommunications aériennes. A.c L'Association U._______ (recourante 2) et l'Aéroclub de (...) (recourante 3) sont des associations dont les membres exercent leurs activités aéronautiques essentiellement à l'aéroport de (...) ou au départ de celui-ci. La première citée a notamment pour but de défendre des intérêts régionaux de l'aviation sportive et privée, également par la voie judiciaire si nécessaire, alors que la seconde a pour but la défense des intérêts communs des usagers civils de l'aéroport de (...). B. B.a Dans son message du 31 août 2016 concernant la révision partielle 1+ de la loi fédérale sur l'aviation (ci-après : Message FF 2016 6913), le Conseil fédéral a annoncé la modification de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA, RS 748.0), ainsi que de l'ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de navigation aérienne (OSNA, RS 748.132.1). Ce changement législatif a notamment apporté l'introduction d'un nouvel art. 10a LA, généralisant l'usage de la seule langue anglaise dans les communications radiotéléphoniques avec les services de la navigation aérienne (Message FF 2016 6913, 6928). Parallèlement, l'art. 5 OSNA a été modifié en ce sens qu'il prévoit désormais plusieurs situations dans lesquelles l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) peut octroyer, sur demande, des dérogations à l'art. 10a LA. En outre, l'art. 5a OSNA énonce d'autres exceptions pour raisons de sécurité lorsque les vols ont lieu hors des zones citées en ses lettres a à c. Selon le Conseil fédéral, le projet s'articule autour de plusieurs blocs thématiques dont celui de la « Sécurité de l'aviation » concernant la généralisation de la langue anglaise dans les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne (Message FF 2016 6913, 6914). B.b Les projets de modification des différents textes légaux ont été transmis en mars 2018 à diverses parties prenantes dans le cadre d'une procédure de participation. Ces dernières devaient prendre position jusqu'au 27 avril 2018, faute de quoi elles étaient supposées avoir approuvé les projets en l'état.”
“Selon le Conseil fédéral, le projet s'articule autour de plusieurs blocs thématiques dont celui de la « Sécurité de l'aviation » concernant la généralisation de la langue anglaise dans les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne (Message FF 2016 6913, 6914). B.b Les projets de modification des différents textes légaux ont été transmis en mars 2018 à diverses parties prenantes dans le cadre d'une procédure de participation. Ces dernières devaient prendre position jusqu'au 27 avril 2018, faute de quoi elles étaient supposées avoir approuvé les projets en l'état. Parmi les parties concernées figuraient notamment les aéroports touchés par les modifications légales (dont l'aéroport de (...)), les différentes organisations à caractère national relatives à l'aviation (Aerosuisse, AeCS, AOPA, etc.), Skyguide, divers départements ou services cantonaux en lien avec la construction ou le développement territorial, ainsi que d'autres participants. B.c En date du 17 octobre 2018, le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 2019 la date d'entrée en vigueur du deuxième volet de la révision partielle de la LA et des révisions qui en dépendent, ce qui comprend la nouvelle réglementation en matière de radiotéléphonie, à savoir l'art. 10a LA et les art. 5 et 5a OSNA. C. C.a Par lettre du 11 décembre 2018, adressée en copie à l'aéroport de (...) et aux autres aéroports concernés, l'OFAC, se référant à l'entrée en vigueur de l'art. 10a LA et des art. 5 et 5a OSNA, a invité Skyguide à mettre en oeuvre le nouveau régime légal en ces termes : « Mit der Revision wurden keine Übergangsbestimmungen definiert. Wir sind uns jedoch bewusst, dass die Umsetzung der neuen Bestimmungen bzw. die Beantragung von Ausnahmeregelungen eine kurze Übergangszeit beanspruchen wird, während welcher die gegenwärtige Situation beibehalten werden kann. Wir bitten Skyguide aber, uns (i) bis Ende Januar 2019 mitzuteilen, für welche Gebiete Skyguide Anträge für Ausnahmen zu stellen gedenkt und (ii), bis Ende März 2019 die entsprechenden definitiven Anträge zusammen mit den dafür erforderlichen Safety Assessments einzureichen. » C.b Par lettre du 31 janvier 2019, Skyguide a informé l'OFAC que cette mesure représentait un changement dans le système opérationnel et qu'il était nécessaire de suivre leur processus interne comprenant différentes évaluations de sécurité.”
Das Bundesverwaltungsgericht hat die Anwendung von Art. 10a LA suspendiert bzw. die Anwendbarkeit und Massnahmen zur Einführung eines englischen Monopols im Luftfunk durch Anordnung der Annullierung bzw. des Rückzugs entsprechender Veröffentlichungen (insbesondere AIC 005/2019 B und angekündigte Publikationen) aufgehoben und angeordnet, dass in schweizerischem Luftraum die lokalen Amtssprachen neben Englisch zugelassen bleiben.
“Ordonner à l'OFAC et à Skyguide d'annuler, de retirer et de faire retirer la circulaire d'information aéronautique AIC 005/2019 B ainsi que les publications annoncées qui auraient introduit le monopole total ou sectoriel de la langue anglaise dans les radiocommunications aéronautiques, respectivement ordonner l'annulation et le retrait de telles publications. III. Ordonner que la mise en application de l'art. 10a LA soit immédiatement suspendue respectivement annulée. IV. Ordonner à l'OFAC et à Skyguide ainsi qu'à toutes autorités et entités concernées d'admettre dans l'espace aérien suisse l'usage de la langue locale aux côtés de l'anglais. V. Dire que l'OFAC est invité à conduire sans délai des négociations avec les recourants et les milieux concernés, aéronautiques et politiques, afin que de meilleures solutions, appropriées aux besoins des usagers de l'espace aérien suisse, soient trouvées de concert avec toutes les parties prenantes. « Au fond : VI. Admettre le présent recours. VII. Dire que l'art. 10a LA est contraire au droit supérieur et viole de manière illicite la Constitution fédérale ainsi que le droit international. VIII. Ordonner l'annulation et le retrait de toute mesure tendant à la mise en application de l'art. 10a LA et, partant, de l'introduction du monopole total ou sectoriel de la langue anglaise dans l'espace aérien suisse. IX. Ordonner l'annulation et le retrait de toute mesure qui ont ou auraient mis en application l'art. 10a LA et, partant, introduit le monopole total ou sectoriel de la langue anglaise dans l'espace aérien suisse. X. Ordonner à l'OFAC, à Skyguide ainsi qu'à toutes autorités et entités concernées de reconnaître et de préserver dans l'espace aérien suisse l'usage des langues locales aux côtés de l'anglais. » XI. Rétablir, respectivement maintenir la réglementation qui était en vigueur au 31 décembre 2018, subsidiairement jusqu'à ce que de meilleures solutions appropriées aux besoins des usagers de l'espace aérien suisse soient trouvées de concert avec toutes les parties prenantes.”
“Ordonner à l'OFAC et à Skyguide d'annuler, de retirer et de faire retirer la circulaire d'information aéronautique AIC 005/2019 B ainsi que les publications annoncées qui auraient introduit le monopole total ou sectoriel de la langue anglaise dans les radiocommunications aéronautiques, respectivement ordonner l'annulation et le retrait de telles publications. III. Ordonner que la mise en application de l'art. 10a LA soit immédiatement suspendue respectivement annulée. IV. Ordonner à l'OFAC et à Skyguide ainsi qu'à toutes autorités et entités concernées d'admettre dans l'espace aérien suisse l'usage de la langue locale aux côtés de l'anglais. V. Dire que l'OFAC est invité à conduire sans délai des négociations avec les recourants et les milieux concernés, aéronautiques et politiques, afin que de meilleures solutions, appropriées aux besoins des usagers de l'espace aérien suisse, soient trouvées de concert avec toutes les parties prenantes. « Au fond : VI. Admettre le présent recours. VII. Dire que l'art. 10a LA est contraire au droit supérieur et viole de manière illicite la Constitution fédérale ainsi que le droit international. VIII. Ordonner l'annulation et le retrait de toute mesure tendant à la mise en application de l'art. 10a LA et, partant, de l'introduction du monopole total ou sectoriel de la langue anglaise dans l'espace aérien suisse. IX. Ordonner l'annulation et le retrait de toute mesure qui ont ou auraient mis en application l'art. 10a LA et, partant, introduit le monopole total ou sectoriel de la langue anglaise dans l'espace aérien suisse. X. Ordonner à l'OFAC, à Skyguide ainsi qu'à toutes autorités et entités concernées de reconnaître et de préserver dans l'espace aérien suisse l'usage des langues locales aux côtés de l'anglais. » XI. Rétablir, respectivement maintenir la réglementation qui était en vigueur au 31 décembre 2018, subsidiairement jusqu'à ce que de meilleures solutions appropriées aux besoins des usagers de l'espace aérien suisse soient trouvées de concert avec toutes les parties prenantes. » Sur le fond, les recourants considèrent en particulier que l'adoption forcée de l'anglais comme langue unique viole la Constitution fédérale - notamment en son art. 5 al. 2 -, mais également la Convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944 (RS, 0.”
Das Bundesverwaltungsgericht hat die Anwendung von Art. 10a LFG (LA) unmittelbar suspendiert bzw. deren Durchsetzung aufgehoben, die Entfernung bzw. Rücknahme entsprechender Veröffentlichungen angeordnet und festgehalten, dass in der Schweiz die lokalen Amtssprachen neben Englisch im Luftfunk zugelassen bleiben müssen. Das Gericht erklärte Art. 10a LA für mit höherrangigem Recht unvereinbar und forderte die Wiederherstellung der bis 31.12.2018 gültigen Regelung bzw. deren Fortgeltung subsidiär, bis einvernehmliche neue Lösungen gefunden sind.
“Ordonner à l'OFAC et à Skyguide d'annuler, de retirer et de faire retirer la circulaire d'information aéronautique AIC 005/2019 B ainsi que les publications annoncées qui auraient introduit le monopole total ou sectoriel de la langue anglaise dans les radiocommunications aéronautiques, respectivement ordonner l'annulation et le retrait de telles publications. III. Ordonner que la mise en application de l'art. 10a LA soit immédiatement suspendue respectivement annulée. IV. Ordonner à l'OFAC et à Skyguide ainsi qu'à toutes autorités et entités concernées d'admettre dans l'espace aérien suisse l'usage de la langue locale aux côtés de l'anglais. V. Dire que l'OFAC est invité à conduire sans délai des négociations avec les recourants et les milieux concernés, aéronautiques et politiques, afin que de meilleures solutions, appropriées aux besoins des usagers de l'espace aérien suisse, soient trouvées de concert avec toutes les parties prenantes. « Au fond : VI. Admettre le présent recours. VII. Dire que l'art. 10a LA est contraire au droit supérieur et viole de manière illicite la Constitution fédérale ainsi que le droit international. VIII. Ordonner l'annulation et le retrait de toute mesure tendant à la mise en application de l'art. 10a LA et, partant, de l'introduction du monopole total ou sectoriel de la langue anglaise dans l'espace aérien suisse. IX. Ordonner l'annulation et le retrait de toute mesure qui ont ou auraient mis en application l'art. 10a LA et, partant, introduit le monopole total ou sectoriel de la langue anglaise dans l'espace aérien suisse. X. Ordonner à l'OFAC, à Skyguide ainsi qu'à toutes autorités et entités concernées de reconnaître et de préserver dans l'espace aérien suisse l'usage des langues locales aux côtés de l'anglais. » XI. Rétablir, respectivement maintenir la réglementation qui était en vigueur au 31 décembre 2018, subsidiairement jusqu'à ce que de meilleures solutions appropriées aux besoins des usagers de l'espace aérien suisse soient trouvées de concert avec toutes les parties prenantes. » Sur le fond, les recourants considèrent en particulier que l'adoption forcée de l'anglais comme langue unique viole la Constitution fédérale - notamment en son art. 5 al. 2 -, mais également la Convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944 (RS, 0.”
“Ordonner à l'OFAC et à Skyguide d'annuler, de retirer et de faire retirer la circulaire d'information aéronautique AIC 005/2019 B ainsi que les publications annoncées qui auraient introduit le monopole total ou sectoriel de la langue anglaise dans les radiocommunications aéronautiques, respectivement ordonner l'annulation et le retrait de telles publications. III. Ordonner que la mise en application de l'art. 10a LA soit immédiatement suspendue respectivement annulée. IV. Ordonner à l'OFAC et à Skyguide ainsi qu'à toutes autorités et entités concernées d'admettre dans l'espace aérien suisse l'usage de la langue locale aux côtés de l'anglais. V. Dire que l'OFAC est invité à conduire sans délai des négociations avec les recourants et les milieux concernés, aéronautiques et politiques, afin que de meilleures solutions, appropriées aux besoins des usagers de l'espace aérien suisse, soient trouvées de concert avec toutes les parties prenantes. « Au fond : VI. Admettre le présent recours. VII. Dire que l'art. 10a LA est contraire au droit supérieur et viole de manière illicite la Constitution fédérale ainsi que le droit international. VIII. Ordonner l'annulation et le retrait de toute mesure tendant à la mise en application de l'art. 10a LA et, partant, de l'introduction du monopole total ou sectoriel de la langue anglaise dans l'espace aérien suisse. IX. Ordonner l'annulation et le retrait de toute mesure qui ont ou auraient mis en application l'art. 10a LA et, partant, introduit le monopole total ou sectoriel de la langue anglaise dans l'espace aérien suisse. X. Ordonner à l'OFAC, à Skyguide ainsi qu'à toutes autorités et entités concernées de reconnaître et de préserver dans l'espace aérien suisse l'usage des langues locales aux côtés de l'anglais. » XI. Rétablir, respectivement maintenir la réglementation qui était en vigueur au 31 décembre 2018, subsidiairement jusqu'à ce que de meilleures solutions appropriées aux besoins des usagers de l'espace aérien suisse soient trouvées de concert avec toutes les parties prenantes.”
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