Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 2008, in Kraft seit 1. Juli 2011 (AS 2009 2623; 2011 2559;BBl 2006 8573,8645). ↩
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1975, in Kraft seit 1. Aug. 1975 (AS 1975 1220;BBl 1973 I 1348). ↩
Eingefügt durch Art. 3 Ziff. 9 des BB vom 17. Dez. 2004 über die Genehmigung und die Umsetzung der bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der EU über die Assoziierung an Schengen und an Dublin, in Kraft seit 12. Dez. 2008 (AS 2008 447,5405Art. 1 Bst. f;BBl 2004 5965). ↩
Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 20 Abs. 2 der Publikationsverordnung vom 7. Okt. 2015 (SR 170.512.1 ) auf den 1. Jan. 2022 angepasst (AS 2021 589). ↩
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1 commentary
Bei Verdacht auf Betäubungsmittel hat die Zollverwaltung verdächtige Sendungen an ein forensisches Institut bzw. die Polizei zur Analyse weitergeleitet; die Zollverwaltung selbst hat die Analysen nicht durchgeführt und hat den Fall nach Vorliegen der Analyseergebnisse und Feststellung von Betäubungsmitteln der Polizei übergeben.
“Par ordonnance du 6 mars 2020, ce Ministère public a ouvert une instruction pénale contre le recourant pour les faits qui lui sont reprochés. En l'espèce, le déroulement de ces évènements ne révèle aucun manquement de la part des autorités qui se sont chargées de traiter le cas du recourant. Il appartient en effet au bureau des douanes de prendre part à la surveillance et au contrôle, en particulier avec Swissmedic, de l'importation et du transit de stupéfiants (cf. art. 5 al. 2 LStup; art. 37, 39 et 67 al. 2 de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants [OCStup; RS 812.121.1]). Dans ce cadre, l'Administration des douanes a intercepté la marchandise litigieuse et a fait procéder à un premier contrôle de celle-ci, en la transmettant à l'Institut forensique de la police de Y.________. Cette façon de procéder ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que, pour discerner si elle était en présence de produits stupéfiants, elle devait bien déterminer si la substance commandée par le recourant constituait ou non des produits stupéfiants. Par ailleurs, l'Administration des douanes n'a pas elle-même procédé à l'analyse des papiers buvard concernés, puisque c'est en réalité la police - à savoir une autorité de poursuite pénale au sens des art. 12, 15 et 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP, qui est habilitée à procéder à l'analyse des preuves en question conformément à l'art. 306 al. 2 let. a CPP - qui s'est chargée de cette tâche. Il y a lieu de préciser que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'Administration des douanes n'a pas instruit elle-même la cause, puisqu'elle a ensuite, à réception des résultats d'analyse et après avoir constaté la présence de LSD, immédiatement dénoncé le cas et transmis la marchandise à la police U.”
“Par ordonnance du 6 mars 2020, ce Ministère public a ouvert une instruction pénale contre le recourant pour les faits qui lui sont reprochés. En l'espèce, le déroulement de ces évènements ne révèle aucun manquement de la part des autorités qui se sont chargées de traiter le cas du recourant. Il appartient en effet au bureau des douanes de prendre part à la surveillance et au contrôle, en particulier avec Swissmedic, de l'importation et du transit de stupéfiants (cf. art. 5 al. 2 LStup; art. 37, 39 et 67 al. 2 de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants [OCStup; RS 812.121.1]). Dans ce cadre, l'Administration des douanes a intercepté la marchandise litigieuse et a fait procéder à un premier contrôle de celle-ci, en la transmettant à l'Institut forensique de la police de Y.________. Cette façon de procéder ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que, pour discerner si elle était en présence de produits stupéfiants, elle devait bien déterminer si la substance commandée par le recourant constituait ou non des produits stupéfiants. Par ailleurs, l'Administration des douanes n'a pas elle-même procédé à l'analyse des papiers buvard concernés, puisque c'est en réalité la police - à savoir une autorité de poursuite pénale au sens des art. 12, 15 et 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP, qui est habilitée à procéder à l'analyse des preuves en question conformément à l'art. 306 al. 2 let. a CPP - qui s'est chargée de cette tâche. Il y a lieu de préciser que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'Administration des douanes n'a pas instruit elle-même la cause, puisqu'elle a ensuite, à réception des résultats d'analyse et après avoir constaté la présence de LSD, immédiatement dénoncé le cas et transmis la marchandise à la police U.”