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Nach Art. 13 Abs. 4 wird die Zulässigkeit von Nährwert‑ und Gesundheitsangaben sowie die Kennzeichnung von mit vitalen Stoffen angereicherten Lebensmitteln durch die vom Bund/ Bundesrat erlassene Ausführungsregelung festgelegt. Die Vollzugsbehörden können im Beanstandungsfall Massnahmen zur Wiederherstellung der Rechtskonformität anordnen (z.B. Änderung der Kennzeichnung, Verwendungs‑ oder Verkaufsverbote, Beseitigung oder Konfiskation; vgl. Art. 34).
“En l'occurrence, l'arrêt attaqué interdit à la recourante de commercialiser son "Thé vert-Maté-Hibiscus" avec l'allégation de santé "Energy Boost", à tout le moins sans l'accompagner, pour autant que cela soit possible, d'une autre allégation de santé dite "spécifique" admise par l'OIDAl. Or, cet ordre de modification d'étiquetage, qui représente une atteinte légère à la liberté économique à l'instar d'une restriction en matière de publicité ou d'usage d'appellation d'origine (cf. supra consid. 6.1), repose assurément sur une base légale suffisante. L'art. 13 al. 4 LDAl - à savoir une loi fédérale que le Tribunal fédéral est de toute manière tenu d'appliquer indépendamment de sa constitutionnalité, tout en étant habilité à examiner celle-ci de manière préjudicielle (cf. art. 190 Cst.; aussi ATF 149 II 385 consid. 5.2) - prévoit en effet clairement que les allégations de santé ne sont permises qu'aux conditions fixées par sa réglementation d'exécution, conditions que l'indication "Energy Boost" ne respecte en l'occurrence pas (cf. supra consid. 4). À cela s'ajoute que cette réglementation fédérale de même que l'arrêt attaqué qui en découle poursuivent un intérêt public légitime, soit la lutte contre les allégations de santé inexactes, incomplètes ou ambiguës, lesquelles sont non seulement propres à tromper certains consommateurs et/ou à les pousser à consommer certains produits à l'excès, mais également à fausser la concurrence. On ne voit pour le reste pas qu'il aurait existé un moyen moins restrictif d'atteindre ce but, ni en quoi l'ordre de modification de l'étiquetage contesté - qui ne s'applique pas aux stocks existants de la recourante - procéderait d'une mauvaise pesée des intérêts.”
“c) ; des informations concernant l’usage correct, si son omission ne permet pas d’utiliser la denrée alimentaire conformément à l’usage prévu (let. i). Selon l’art. 36 al. 2 let. c ODAIOUs, les indications doivent être rédigées dans une langue officielle de la Confédération au moins ; elles peuvent exceptionnellement être rédigées dans une autre langue si on peut admettre que le consommateur en Suisse est suffisamment informé sur la denrée alimentaire et ne peut être induit en erreur. L’art. 11 al. 1 OIDAl prévoit que les ingrédients mentionnés à l’annexe 6 (à savoir pouvant provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables, dont l’avoine [ch. 1]) ou obtenus à partir de ceux-ci et qui subsistent dans le produit fini, même sous forme modifiée, doivent être mentionnés clairement dans la liste des ingrédients, comme « malt d’orge », « émulsifiant (lécithine de soja) », « arôme naturel d’arachide ». Cette indication doit se démarquer au moyen de la police d’écriture, du style de caractère, de la couleur du fond ou par tout autre moyen approprié. 3.9 Selon l’art. 13 al. 4 LDAl, le Conseil fédéral règle l’admissibilité des allégations nutritionnelles et de santé (let. a) et l’étiquetage des denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutées des substances considérées comme vitales ou physiologiquement utiles (let. b). 3.10 L’art. 34 LDAl prévoit que lorsque les autorités d’exécution contestent un produit, elles ordonnent les mesures nécessaires à la remise en conformité avec le droit (al. 1). Elles peuvent décider si le produit contesté : peut être utilisé, cette utilisation étant assortie ou non de charges (let. a) ; doit être éliminé par l’entreprise, aux frais de cette dernière (let. b) ; doit être confisqué, rendu inoffensif, utilisé de façon inoffensive ou éliminé aux frais de l’entreprise (let. c ; al. 2). Elles peuvent obliger la personne responsable dans l’entreprise à: établir les causes des défauts constatés (let. a) ; prendre des mesures appropriées (let. b ; al. 3). 4. En l'occurrence, le 12 juillet 2022, l'intimé a procédé à un achat-test dans l’épicerie de la recourante, à laquelle il a remis ultérieurement, en mains propres, le rapport établi à cette occasion.”
Die Zulässigkeit gesundheitsbezogener Angaben nach Art. 13 Abs. 4 LMG richtet sich in erster Linie nach deren wissenschaftlicher Genauigkeit. Ihre Verwendung setzt entweder eine vorherige Aufnahme in Anhang 14 ODAl oder eine spezifische Bewilligung durch das OSAV voraus. Die Befugnis zur Kennzeichnung mit einer gesundheitsbezogenen Angabe ist danach nach Art. 13 Abs. 4 LDAl (und der dazugehörigen Durchführungsregelung) zu beurteilen und nicht nach Art. 18 Abs. 1 LDAl.
“Elle perd sur ce point de vue que, comme déjà dit, la notion d'allégations de santé au sens de droit suisse - mais aussi européen - ne couvre pas uniquement les références aux effets précis qu'une denrée alimentaire peut avoir sur le métabolisme - sans aller jusqu'à affirmer que celle-ci permet de prévenir, de traiter ou de guérir une maladie, ce qui est interdit (cf. art. 12 al. 2 let. c ODAlOUs) - mais qu'elles couvrent aussi des allégations plus générales, étant rappelé que le terme de "santé" ne désigne pas uniquement une absence de maladie ou d'infirmité, mais aussi simplement un fonctionnement harmonieux de l'organisme (cf. www.larousse.fr, consulté le 24 juillet 2024), voire un état de complet bien-être physique, mental et social (cf. Préambule de la Constitution de l'organisation mondiale de la santé [OMS]; RS 0.810.1). Enfin, la recourante soutient également en vain que l'expression "Energy Boost" ne serait pas trompeuse au sens de l'art. 18 al. 1 LDAl. Ce point importe peu, même s'il faut admettre que l'arrêt attaqué laisse entendre le contraire, mais à tort. La possibilité d'inscrire une allégation de santé sur l'emballage d'une denrée alimentaire n'est pas régie par l'art. 18 al. 1 LDAl, mais par l'art. 13 al. 4 LDAl et sa réglementation d'exécution. Or, d'après celle-ci, la faculté d'utiliser une allégation de santé dépend avant tout de son exactitude scientifique, laquelle doit être attestée par une inscription préalable à l'annexe 14 OIDAl ou par une autorisation spécifique délivrée par l'OSAV (cf. supra consid. 4.3), dont la recourante ne peut en l'occurrence pas se prévaloir.”
“Elle perd sur ce point de vue que, comme déjà dit, la notion d'allégations de santé au sens de droit suisse - mais aussi européen - ne couvre pas uniquement les références aux effets précis qu'une denrée alimentaire peut avoir sur le métabolisme - sans aller jusqu'à affirmer que celle-ci permet de prévenir, de traiter ou de guérir une maladie, ce qui est interdit (cf. art. 12 al. 2 let. c ODAlOUs) - mais qu'elles couvrent aussi des allégations plus générales, étant rappelé que le terme de "santé" ne désigne pas uniquement une absence de maladie ou d'infirmité, mais aussi simplement un fonctionnement harmonieux de l'organisme (cf. www.larousse.fr, consulté le 24 juillet 2024), voire un état de complet bien-être physique, mental et social (cf. Préambule de la Constitution de l'organisation mondiale de la santé [OMS]; RS 0.810.1). Enfin, la recourante soutient également en vain que l'expression "Energy Boost" ne serait pas trompeuse au sens de l'art. 18 al. 1 LDAl. Ce point importe peu, même s'il faut admettre que l'arrêt attaqué laisse entendre le contraire, mais à tort. La possibilité d'inscrire une allégation de santé sur l'emballage d'une denrée alimentaire n'est pas régie par l'art. 18 al. 1 LDAl, mais par l'art. 13 al. 4 LDAl et sa réglementation d'exécution. Or, d'après celle-ci, la faculté d'utiliser une allégation de santé dépend avant tout de son exactitude scientifique, laquelle doit être attestée par une inscription préalable à l'annexe 14 OIDAl ou par une autorisation spécifique délivrée par l'OSAV (cf. supra consid. 4.3), dont la recourante ne peut en l'occurrence pas se prévaloir.”
Art. 13 LMG räumt dem Bundesrat die Kompetenz ein, weitere Angaben vorzuschreiben. Diese Regelungskompetenz wurde in der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung (LGV) genutzt: Art. 36 LGV verlangt für vorverpackte Lebensmittel insbesondere Angaben zur Zusammensetzung (Zutaten), und Art. 36 Abs. 3 LGV überträgt die Ausgestaltung dieser Angaben dem EDI.
“Lebensmittel sind alle Stoffe oder Erzeugnisse, die dazu bestimmt sind oder von denen sich vernünftigerweise vorhersehen lässt, dass sie in verarbeitetem, teilweise verarbeitetem oder unverarbeitetem Zustand von Menschen aufgenommen werden (Art. 4 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Juni 2014 über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände [LMG; SR 817.0]). Als Lebensmittel gelten auch Getränke (Art. 4 Abs. 2 Bst. a LMG). Wer Lebensmittel herstellt, behandelt, lagert, transportiert, in Verkehr bringt, ein-, aus- oder durchführt, muss dafür sorgen, dass die gesetzlichen Anforderungen eingehalten werden. Er oder sie ist zur Selbstkontrolle verpflichtet (Art. 26 Abs. 1 LMG). Wer vorverpackte Lebensmittel in Verkehr bringt, muss den Abnehmern insbesondere die Zutaten des Lebensmittels angeben (Art. 12 Abs. 1 Bst. c LMG). Der Bundesrat kann weitere Angaben vorschreiben (Art. 13 LMG). Diese Regelungskompetenz hat der Bundesrat mit der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung vom 16. Dezember 2016 (LGV; SR 817.02) genutzt: Wer ein vorverpacktes Lebensmittel abgibt, muss insbesondere Angaben zur Zusammensetzung (Zutaten) machen (Art. 36 Abs. 1 Bst. b LGV). Gemäss Art. 36 Abs. 3 LGV regelt das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) darüber hinaus insbesondere, wie diese Angaben im Einzelnen zu erfolgen haben.”
Anordnungen zur Änderung der Kennzeichnung können bestehende Lagerbestände unberührt lassen; im angefochtenen Entscheid wurde festgehalten, dass das Gebot zur Änderung der Kennzeichnung nicht für die bereits vorhandenen Bestände der Rekurrentin galt.
“En l'occurrence, l'arrêt attaqué interdit à la recourante de commercialiser son "Thé vert-Maté-Hibiscus" avec l'allégation de santé "Energy Boost", à tout le moins sans l'accompagner, pour autant que cela soit possible, d'une autre allégation de santé dite "spécifique" admise par l'OIDAl. Or, cet ordre de modification d'étiquetage, qui représente une atteinte légère à la liberté économique à l'instar d'une restriction en matière de publicité ou d'usage d'appellation d'origine (cf. supra consid. 6.1), repose assurément sur une base légale suffisante. L'art. 13 al. 4 LDAl - à savoir une loi fédérale que le Tribunal fédéral est de toute manière tenu d'appliquer indépendamment de sa constitutionnalité, tout en étant habilité à examiner celle-ci de manière préjudicielle (cf. art. 190 Cst.; aussi ATF 149 II 385 consid. 5.2) - prévoit en effet clairement que les allégations de santé ne sont permises qu'aux conditions fixées par sa réglementation d'exécution, conditions que l'indication "Energy Boost" ne respecte en l'occurrence pas (cf. supra consid. 4). À cela s'ajoute que cette réglementation fédérale de même que l'arrêt attaqué qui en découle poursuivent un intérêt public légitime, soit la lutte contre les allégations de santé inexactes, incomplètes ou ambiguës, lesquelles sont non seulement propres à tromper certains consommateurs et/ou à les pousser à consommer certains produits à l'excès, mais également à fausser la concurrence. On ne voit pour le reste pas qu'il aurait existé un moyen moins restrictif d'atteindre ce but, ni en quoi l'ordre de modification de l'étiquetage contesté - qui ne s'applique pas aux stocks existants de la recourante - procéderait d'une mauvaise pesée des intérêts.”
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