16 commentaries
Behördenmassnahmen nach Art. 34 (LDAl/LMG) können sich auch auf Verkaufsstellen wie Feinkostläden (épicerie fine) erstrecken und sind nicht auf Apotheken beschränkt.
“c ODAIOUs, les indications doivent être rédigées dans une langue officielle de la Confédération au moins ; elles peuvent exceptionnellement être rédigées dans une autre langue si on peut admettre que le consommateur en Suisse est suffisamment informé sur la denrée alimentaire et ne peut être induit en erreur. L’art. 11 al. 1 OIDAl prévoit que les ingrédients mentionnés à l’annexe 6 (à savoir pouvant provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables, dont l’avoine [ch. 1]) ou obtenus à partir de ceux-ci et qui subsistent dans le produit fini, même sous forme modifiée, doivent être mentionnés clairement dans la liste des ingrédients, comme « malt d’orge », « émulsifiant (lécithine de soja) », « arôme naturel d’arachide ». Cette indication doit se démarquer au moyen de la police d’écriture, du style de caractère, de la couleur du fond ou par tout autre moyen approprié. 3.9 Selon l’art. 13 al. 4 LDAl, le Conseil fédéral règle l’admissibilité des allégations nutritionnelles et de santé (let. a) et l’étiquetage des denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutées des substances considérées comme vitales ou physiologiquement utiles (let. b). 3.10 L’art. 34 LDAl prévoit que lorsque les autorités d’exécution contestent un produit, elles ordonnent les mesures nécessaires à la remise en conformité avec le droit (al. 1). Elles peuvent décider si le produit contesté : peut être utilisé, cette utilisation étant assortie ou non de charges (let. a) ; doit être éliminé par l’entreprise, aux frais de cette dernière (let. b) ; doit être confisqué, rendu inoffensif, utilisé de façon inoffensive ou éliminé aux frais de l’entreprise (let. c ; al. 2). Elles peuvent obliger la personne responsable dans l’entreprise à: établir les causes des défauts constatés (let. a) ; prendre des mesures appropriées (let. b ; al. 3). 4. En l'occurrence, le 12 juillet 2022, l'intimé a procédé à un achat-test dans l’épicerie de la recourante, à laquelle il a remis ultérieurement, en mains propres, le rapport établi à cette occasion. Il n’est pas remis en cause par la recourante qu’elle exploite une épicerie fine et non pas une pharmacie. Elle ne prétend pas être autorisée à délivrer des médicaments.”
Erfüllt ein Unternehmen seine Pflicht zur Selbstkontrolle nicht, können die Vollzugsbehörden die zur Wiederherstellung des rechtlichen Zustands erforderlichen Massnahmen anordnen; dies umfasst namentlich Rückruf, Rücknahme und Marktentzug, wobei die Verhältnismässigkeit zu wahren ist.
“, se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11). 5.2 En l’espèce, dès lors qu’il est établi que la recourante doit obtenir l’autorisation de l’OSAV avant de mettre son produit sur le marché, on ne voit pas quelle autre mesure pouvait prendre l’intimé pour éviter que le produit soit vendu sans autorisation. Ce dernier a agi dans les limites fixées par la loi dès lors que si l’entreprise ne prend pas les mesures qui s’imposent, violant ainsi son devoir d’autocontrôle, les autorités d’exécution – en l’espèce le service – peuvent ordonner les mesures nécessaires à la mise en conformité au droit, dont notamment le rappel et le retrait conformément à l’art. 87 ODAlOUs (art. 34 al. 1 LDAl ; art. 2 et 3 de la loi d’application de la LDAl du 13 septembre 2019 - LaLDAl - K 5 02 ; art. 1 al. 2 let. b du règlement d'exécution de la LaLDAl du 5 février 2020 - RaLDAl - K 5 02.01). Il découle de ce qui précède que c’est conformément au droit et sans abuser de son pouvoir d’appréciation que l’intimé a prononcé la décision litigieuse, la recourante devant obtenir une autorisation du SCAV avant de commercialiser son produit. Mal fondé, le recours sera en conséquence rejeté. 6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 novembre 2022 par A______ SA contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 12 octobre 2022 ; au fond : le rejette ; met à la charge de A______ SA un émolument de CHF 1'000.”
Im Einfuhrkontext hat die zuständige Einfuhrkontrolle (EZV unter Beizug des ALV) zu prüfen, ob importierte Produkte den lebensmittelrechtlichen Anforderungen genügen. Wird ein Produkt beanstandet, ordnen die Vollzugsbehörden gemäss Art. 34 Abs. 1 LMG die zur Wiederherstellung des gesetzlichen Zustands erforderlichen Massnahmen an.
“Im Rahmen der Einfuhr hat die EZV unter Beizug des ALV (vgl. Art. 23 Abs. 1 und 2 der Verordnung über den Vollzug der Lebensmittelgesetzgebung [LMVV] vom 27. Mai 2020) überprüft, ob die von der Beschwerdeführerin im Ausland bestellten Produkte die lebensmittelrechtlichen Bestimmungen einhalten (Art. 30 LMG i.V.m Art. 27 LMVV). Wie vorstehend aufgezeigt wurde, entsprechen die in Frage stehenden Produkte nicht den gesetzlichen Anforderungen an die Kennzeichnung für Nahrungsergänzungsmittel gemäss Art. 18 Abs. 4 LMG i.V.m. Art. 12 Abs. 3 LGV i.V.m. Art. 3 VNem, womit sie die lebensmittelrechtlichen Bestimmungen nicht einhalten. Stellt die zuständige Behörde fest, dass die gesetzlichen Anforderungen nicht erfüllt sind, spricht sie eine Beanstandung aus (vgl. Art. 33 LMG und Art. 29 Abs. 1 LMVV). Wurde ein Produkt beanstandet, ordnen die Vollzugsbehörden gemäss Art. 34 Abs. 1 LMG die zur Wiederherstellung des gesetzlichen Zustands erforderlichen Massnahmen an.”
Die Vollzugsbehörden können auf Grundlage von Art. 34 LMG/LDAl Massnahmen anordnen, wenn sie ein Produkt beanstanden; in der Praxis kann eine Beanstandung auch auf einem Einkaufstest (achat-test) beruhen und zu Massnahmen führen.
“c ODAIOUs, les indications doivent être rédigées dans une langue officielle de la Confédération au moins ; elles peuvent exceptionnellement être rédigées dans une autre langue si on peut admettre que le consommateur en Suisse est suffisamment informé sur la denrée alimentaire et ne peut être induit en erreur. L’art. 11 al. 1 OIDAl prévoit que les ingrédients mentionnés à l’annexe 6 (à savoir pouvant provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables, dont l’avoine [ch. 1]) ou obtenus à partir de ceux-ci et qui subsistent dans le produit fini, même sous forme modifiée, doivent être mentionnés clairement dans la liste des ingrédients, comme « malt d’orge », « émulsifiant (lécithine de soja) », « arôme naturel d’arachide ». Cette indication doit se démarquer au moyen de la police d’écriture, du style de caractère, de la couleur du fond ou par tout autre moyen approprié. 3.9 Selon l’art. 13 al. 4 LDAl, le Conseil fédéral règle l’admissibilité des allégations nutritionnelles et de santé (let. a) et l’étiquetage des denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutées des substances considérées comme vitales ou physiologiquement utiles (let. b). 3.10 L’art. 34 LDAl prévoit que lorsque les autorités d’exécution contestent un produit, elles ordonnent les mesures nécessaires à la remise en conformité avec le droit (al. 1). Elles peuvent décider si le produit contesté : peut être utilisé, cette utilisation étant assortie ou non de charges (let. a) ; doit être éliminé par l’entreprise, aux frais de cette dernière (let. b) ; doit être confisqué, rendu inoffensif, utilisé de façon inoffensive ou éliminé aux frais de l’entreprise (let. c ; al. 2). Elles peuvent obliger la personne responsable dans l’entreprise à: établir les causes des défauts constatés (let. a) ; prendre des mesures appropriées (let. b ; al. 3). 4. En l'occurrence, le 12 juillet 2022, l'intimé a procédé à un achat-test dans l’épicerie de la recourante, à laquelle il a remis ultérieurement, en mains propres, le rapport établi à cette occasion. Il n’est pas remis en cause par la recourante qu’elle exploite une épicerie fine et non pas une pharmacie. Elle ne prétend pas être autorisée à délivrer des médicaments.”
Nach Art. 34 Abs. 2 LMG können die Vollzugsbehörden Massnahmen anordnen, die der Wiederherstellung des gesetzlichen Zustands dienen; die Rechtsprechung nennt ausdrücklich Verwertung (mit oder ohne Auflagen), Beseitigung auf Kosten des Unternehmens, Einziehung, Unschädlichmachung und Vernichtung beanstandeter Produkte. Solche Anordnungen können im Einzelfall im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.
“Haben die Vollzugsbehörden ein Produkt beanstandet, ordnen sie gemäss Art. 34 Abs. 1 LMG die zur Wiederherstellung des gesetzlichen Zustands erforderlichen Massnahmen an. Sie können anordnen, dass das beanstandete Produkt mit oder ohne Auflagen verwertet werden darf, durch das Unternehmen auf dessen Kosten beseitigt werden muss, auf Kosten des Unternehmens eingezogen, unschädlich gemacht, unschädlich verwertet oder beseitigt werden muss (vgl. Art. 34 Abs. 2 LMG). Die Anordnung, die das lebensmittelrechtliche Täuschungsverbot verletzende Broschüre dürfe ab sofort nicht mehr abgegeben werden, ist im Lichte dieser gesetzlichen Grundlage nicht zu beanstanden (vgl. Art. 5 Abs. 1 BV). Angesichts des mit der Lebensmittelgesetzgebung verbundenen Schutzzwecks liegt das angeordnete Abgabeverbot im öffentlichen Interesse und erweist sich als verhältnismässig, zumal die Massnahme nicht über das Notwendige hinausgeht (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV).”
Bei der Einfuhr kann die Vollzugsbehörde Zollgewahrsam anordnen und Fristen setzen, damit der Nachweis der Gesetzeskonformität erbracht wird. Die Partei kann aufgefordert werden, die Waren zurückzuführen oder unter Zollaufsicht zu entsorgen. Ziel dieser Massnahmen ist die Wiederherstellung des gesetzlichen Zustands.
“Vielmehr liegt es im Ermessen der Vollzugsbehörden, die erforderlichen Massnahmen zur Wiederherstellung des gesetzlichen Zustands anzuordnen. Dabei sind insbesondere die Grundsätze von Art. 5 Abs. 2 BV zu beachten (vgl. BBl 2011, S. 5622). Vorliegend verfügte das ALV den Zollgewahrsam über die Produkte, bis eine gesetzeskonforme Verwendung gefunden worden sei. Die Beschwerdeführerin wurde aufgefordert, bis zum 31. Oktober 2019 den Nachweis zu erbringen, dass die fraglichen Produkte gesetzeskonform sind, oder mitzuteilen, ob die Produkte zurückgeführt oder unter Zollaufsicht entsorgt werden sollten. Das ALV hat somit die betreffenden Waren beanstandet und der Beschwerdeführerin die Art der ergriffenen Massnahmen mitgeteilt (Art. 29 Abs. 2 LMVV). Ziel dieser Massnahmen war die Wiederherstellung des gesetzlichen Zustands, indem der Beschwerdeführerin die Möglichkeit eingeräumt wurde, den Nachweis der Gesetzeskonformität ihrer bestellten Produkte zu erbringen. Dieser Nachweis ist der Beschwerdeführerin nicht gelungen, weshalb die beschlagnahmten Produkte nicht zum Import in die Schweiz zugelassen wurden (Art. 34 Abs. 5 lit. a LMG).”
Nach Art. 34 Abs. 3 kann die Behörde im Rahmen gesetzter Fristen die Aufklärung der Ursachen und die Anordnung geeigneter Korrekturmassnahmen verlangen. Als solche Massnahmen wurden in den Entscheidungen u. a. die sofortige Herausnahme bzw. Rücknahme der betroffenen Ware vom Markt, die Umsetzung oder Anpassung des Autokontrollsystems sowie die Übermittlung von Rückverfolgbarkeits‑ und Mengenangaben (z. B. importierte, noch im Bestand befindliche, verkaufte oder zurückgerufene Mengen) angeordnet.
“L’entreprise n’ayant pas pu fournir la documentation requise sur ces ingrédients, ils étaient considérés comme nouvelles sortes de denrées alimentaires au sens des art. 15 et 16 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 16 décembre 2016 (ODAlOUs - RS 817 - 02). L’utilisation de ces ingrédients dans une denrée alimentaire nécessitait une autorisation préalable de l’office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après : OSAV) pour qu’elle puisse être commercialisée. Les deux mesures suivantes ont été ordonnées : 1. les denrées alimentaires contenant des ingrédients considérés comme nouvelles sortes de denrées alimentaires ne devaient être ni commercialisées ni utilisées dès lors qu’elles n’avaient pas été autorisées au sens des art. 16 et 17 ODAlOUs. Le solde de la marchandise devait être retiré du commerce avec effet immédiat ; 2. élucider, d’ici au 26 mars 2022, les causes et prendre les mesures correctives appropriées au sens de l’art. 34 al. 3 LDAl. Mettre en place ou modifier l’autocontrôle afin de veiller, dans le cadre de l’activité, à ce que les marchandises soient conformes aux exigences légales au sens de l’art. 26 LDAl ; 3. notamment, réévaluer les denrées alimentaires commercialisées par la société qui contiendraient des ingrédients considérés comme nouvelles sortes de denrées alimentaires et n’ayant pas obtenu d’autorisation de commercialisation. Au plus tard le 26 mars 2022, l’entreprise était en outre invitée à informer l’autorité des quantités totales de marchandises encore en stock, vendues et retirées du commerce ainsi que des mesures correctives mises en place au sens de l’art. 34 al. 2 LDAl. e. A______ a formé opposition contre cette décision. N’ayant pas eu le temps de transmettre au service les documents considérés comme manquants, elle sollicitait une rencontre. f. Le 14 mars 2022, l’entreprise s’est adressée au service. Elle revenait sur la demande concernant le statut « C______ » des deux plantes contenues dans le produit.”
“Le solde de la marchandise devait être retiré du commerce avec effet immédiat ; ii. l’ensemble des allégations de santé non autorisées devait être supprimé de ses étiquettes, documents publicitaires et site internet afin de les rendre conformes au droit alimentaire en vigueur ; iii. les causes devaient être élucidées et les mesures correctives appropriées au sens de l'art. 34 al. 3 de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 20 juin 2014 (RS 817.0 - LDAl) prises. Elle devait mettre en place ou modifier son autocontrôle afin de veiller, dans le cadre de son activité, à ce que les marchandises soient conformes aux exigences légales au sens de l'art. 26 LDAl ; iv. « Interkantonales Labor (AR AI SH) » devait être mis au courant des informations de traçabilité pour la marchandise concernée, des quantités totales de marchandises importées, encore en stock, vendues ou retirées du commerce et des mesures correctives mises en place au sens de l'art. 34 al. 3 LDAl. Pour les trois dernières mesures, un délai au 2 juillet 2021 était imparti. Il était retenu que l'échantillon ne correspondait pas aux exigences légales pour les motifs suivants : - le produit contenait des extraits d’orange amère et d’artichaut, lesquels devaient être considérés comme de nouvelles sortes de denrée alimentaire au sens des art. 15 et 16 ODAlOUs, par opposition à l’orange amère et à l’artichaut qui ne l’étaient pas. L'utilisation de ces ingrédients dans une denrée alimentaire nécessitait une autorisation préalable de l'office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après : OSAV) afin de pouvoir être commercialisée ; - une allégation de santé, que ce soit sous la forme de message ou de représentation graphique, qui affirmait, suggérait ou impliquait l'existence d'une relation entre une denrée alimentaire et la santé était interdite sauf si explicitement autorisée par l'OSAV. En particulier, les allégations « contribue à une détoxification intense », « belle silhouette affinée » et « fournit un approvisionnement holistique » sur le site internet n’étaient pas autorisées.”
Die Behörde kann die Umsetzung von Rückruf‑ und Korrekturmassnahmen verlangen. Dazu gehören in den vorliegenden Fällen etwa die sofortige Rücknahme der Ware aus dem Verkehr, die Aufklärung der Ursachen, die Einführung oder Anpassung des Selbstkontrollsystems sowie die Durchführung sonstiger geeigneter Korrekturmassnahmen.
“L’entreprise n’ayant pas pu fournir la documentation requise sur ces ingrédients, ils étaient considérés comme nouvelles sortes de denrées alimentaires au sens des art. 15 et 16 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 16 décembre 2016 (ODAlOUs - RS 817 - 02). L’utilisation de ces ingrédients dans une denrée alimentaire nécessitait une autorisation préalable de l’office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après : OSAV) pour qu’elle puisse être commercialisée. Les deux mesures suivantes ont été ordonnées : 1. les denrées alimentaires contenant des ingrédients considérés comme nouvelles sortes de denrées alimentaires ne devaient être ni commercialisées ni utilisées dès lors qu’elles n’avaient pas été autorisées au sens des art. 16 et 17 ODAlOUs. Le solde de la marchandise devait être retiré du commerce avec effet immédiat ; 2. élucider, d’ici au 26 mars 2022, les causes et prendre les mesures correctives appropriées au sens de l’art. 34 al. 3 LDAl. Mettre en place ou modifier l’autocontrôle afin de veiller, dans le cadre de l’activité, à ce que les marchandises soient conformes aux exigences légales au sens de l’art. 26 LDAl ; 3. notamment, réévaluer les denrées alimentaires commercialisées par la société qui contiendraient des ingrédients considérés comme nouvelles sortes de denrées alimentaires et n’ayant pas obtenu d’autorisation de commercialisation. Au plus tard le 26 mars 2022, l’entreprise était en outre invitée à informer l’autorité des quantités totales de marchandises encore en stock, vendues et retirées du commerce ainsi que des mesures correctives mises en place au sens de l’art. 34 al. 2 LDAl. e. A______ a formé opposition contre cette décision. N’ayant pas eu le temps de transmettre au service les documents considérés comme manquants, elle sollicitait une rencontre. f. Le 14 mars 2022, l’entreprise s’est adressée au service. Elle revenait sur la demande concernant le statut « C______ » des deux plantes contenues dans le produit.”
“L’entreprise n’ayant pas pu fournir la documentation requise sur ces ingrédients, ils étaient considérés comme nouvelles sortes de denrées alimentaires au sens des art. 15 et 16 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 16 décembre 2016 (ODAlOUs - RS 817 - 02). L’utilisation de ces ingrédients dans une denrée alimentaire nécessitait une autorisation préalable de l’office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après : OSAV) pour qu’elle puisse être commercialisée. Les deux mesures suivantes ont été ordonnées : 1. les denrées alimentaires contenant des ingrédients considérés comme nouvelles sortes de denrées alimentaires ne devaient être ni commercialisées ni utilisées dès lors qu’elles n’avaient pas été autorisées au sens des art. 16 et 17 ODAlOUs. Le solde de la marchandise devait être retiré du commerce avec effet immédiat ; 2. élucider, d’ici au 26 mars 2022, les causes et prendre les mesures correctives appropriées au sens de l’art. 34 al. 3 LDAl. Mettre en place ou modifier l’autocontrôle afin de veiller, dans le cadre de l’activité, à ce que les marchandises soient conformes aux exigences légales au sens de l’art. 26 LDAl ; 3. notamment, réévaluer les denrées alimentaires commercialisées par la société qui contiendraient des ingrédients considérés comme nouvelles sortes de denrées alimentaires et n’ayant pas obtenu d’autorisation de commercialisation. Au plus tard le 26 mars 2022, l’entreprise était en outre invitée à informer l’autorité des quantités totales de marchandises encore en stock, vendues et retirées du commerce ainsi que des mesures correctives mises en place au sens de l’art. 34 al. 2 LDAl. e. A______ a formé opposition contre cette décision. N’ayant pas eu le temps de transmettre au service les documents considérés comme manquants, elle sollicitait une rencontre. f. Le 14 mars 2022, l’entreprise s’est adressée au service. Elle revenait sur la demande concernant le statut « C______ » des deux plantes contenues dans le produit.”
Die Registerbetreiberin prüft nach Art. 34 Abs. 1 LMG nur, ob die anordnende Behörde sachlich zuständig ist und ob eine formell rechtskräftige Verfügung vorliegt; eine materielle Überprüfung der inhaltlichen Korrektheit der Verfügung nimmt sie nicht vor.
“Die angefochtene Verfügung vom 15. Dezember 2022 wurde betreffend «Blockierung/Widerruf der Domain «(...).ch» erlassen. Die Vor-instanz verweist in den Erwägungen auf Art. 30 Abs. 2 Bst. g VID, wonach die Registerbetreiberin die Zuteilung eines Domain-Namens widerruft, wenn eine Schweizer Verwaltungs- oder Strafverfolgungsbehörde dies im Rahmen ihrer Zuständigkeit anordne. Weiter umschreibt die Vorinstanz die Kompetenzen der Registerbetreiberin. Diese habe einerseits zu prüfen, ob die sachliche Zuständigkeit gegeben sei und andererseits, ob eine rechtskräftige Verfügung vorliege. Sie führte hierzu aus, in einem solchen Fall komme der B._______ vollziehende Funktion zu. Deshalb habe diese lediglich die Zuständigkeit der anordnenden Behörde zu prüfen und diese in Anwendung von Art. 47 LMG in Verbindung mit § 9 der Solothurnischen Verordnung über die Organisation des Regierungsrates und der Verwaltung vom 11. April 2000 (RVOV; BGS 122.112) in Verbindung mit dem Anhang zur RVOV bzw. Art. 34 Abs. 1 LMG zu Recht bejaht. B._______ habe auch zu Recht die formelle Rechtskraft der Verfügung der Lebensmittelkontrolle des Kantons Solothurn bejaht. Weiter hielt die Vorinstanz fest, dass die Verfügung der Lebensmittelkontrolle des Kantons Solothurn sodann nicht nichtig sei. Sinngemäss führte sie weiter aus, es sei weder das Legalitätsprinzip verletzt, noch liege ein willkürliches Handeln vor. Auch sie, die Vorinstanz, könne die materielle und formelle Korrektheit der Verfügung der Lebensmittelkontrolle des Kantons Solothurn nicht mehr überprüfen, weshalb sie sich auch nicht zu einer allfälligen Verletzung des rechtlichen Gehörs der Halterin äussern könne. Daraus folgt, dass die Vorinstanz die Handlung der Beschwerdegegnerin vom 4. Juli 2022 als zwingenden Widerruf im Sinne von Art. 30 Abs. 2 VID betrachtet und daraufhin geprüft hat, ob die Voraussetzungen nach Art. 30 Abs. 2 Bst. g VID erfüllt gewesen sind. Diese Vorgehensweise ist korrekt.”
Stellt die Vollzugsbehörde fest, dass gesetzliche Anforderungen nicht erfüllt sind, spricht sie eine Beanstandung aus; daraufhin ordnen die Behörden die zur Wiederherstellung des gesetzlichen Zustands erforderlichen Massnahmen an.
“Auf jeder Stufe der Produktion, der Verarbeitung und des Vertriebs von Lebensmitteln werden risikobasierte amtliche Kontrollen durchgeführt (Art. 30 Abs. 1 LMG). Die Vollzugsbehörden überprüfen die Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Bestimmungen, insbesondere ob die Lebensmittel den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen entsprechen (Art. 30 Abs. 2 Bst. b LMG). Stellt die Vollzugsbehörde fest, dass gesetzliche Anforderungen nicht erfüllt sind, spricht sie eine Beanstandung aus (Art. 33 LMG). Haben die Vollzugsbehörden ein Produkt beanstandet, so ordnen sie die zur Wiederherstellung des gesetzlichen Zustandes erforderlichen Massnahmen an (Art. 34 Abs. 1 LMG). Sie können die verantwortliche Person namentlich verpflichten, geeignete Massnahmen zu treffen und die Vollzugsbehörden über die getroffenen Massnahmen zu informieren (Art. 34 Abs. 3 Bst. b und c LMG). Im Staat Freiburg ist das LSVW mit sämtlichen Tätigkeiten der Lebensmittelkontrolle beauftragt (Art. 6 Abs. 1 LMSG).”
Die Vollzugsbehörden können – im Rahmen ihres nach Art. 34 LMG eingeräumten Ermessens und unter Beachtung der verfassungsrechtlichen Grundsätze – unter anderem Zollgewahrsam anordnen und Fristen setzen, damit der Nachweis einer gesetzeskonformen Verwendung der beanstandeten Produkte erbracht wird.
“Art. 34 LMG enthält in den Absätzen 2 bis 5 mögliche Massnahmen zur Wiederherstellung des gesetzlichen Zustands. Diese Aufzählung ist nicht abschliessend (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände vom 25. Mai 2011 [BBl 2011], S. 5622). Vielmehr liegt es im Ermessen der Vollzugsbehörden, die erforderlichen Massnahmen zur Wiederherstellung des gesetzlichen Zustands anzuordnen. Dabei sind insbesondere die Grundsätze von Art. 5 Abs. 2 BV zu beachten (vgl. BBl 2011, S. 5622). Vorliegend verfügte das ALV den Zollgewahrsam über die Produkte, bis eine gesetzeskonforme Verwendung gefunden worden sei. Die Beschwerdeführerin wurde aufgefordert, bis zum 31. Oktober 2019 den Nachweis zu erbringen, dass die fraglichen Produkte gesetzeskonform sind, oder mitzuteilen, ob die Produkte zurückgeführt oder unter Zollaufsicht entsorgt werden sollten. Das ALV hat somit die betreffenden Waren beanstandet und der Beschwerdeführerin die Art der ergriffenen Massnahmen mitgeteilt (Art. 29 Abs.”
Die Umsetzung der angeordneten Abhilfemassnahmen soll der zuständigen Behörde schriftlich bestätigt werden.
“Vorliegend hat das LSVW mittels Analytik die Nichtkonformität der streitigen Tinktur festgestellt. Mit der (ursprünglichen) Verfügung vom 27. November 2019, welche in der Folge mit dem Einspracheentscheid des LSVW sowie mit dem angefochtenen Entscheid bestätigt wurde, wurde die Abgabe der Tinktur verboten und namentlich angeordnet, dass die Beschwerdeführerin das Produkt umgehend aus dem Verkauf zurückzieht. Die Beschwerdeführerin wurde weiter angewiesen, die Gründe für die vorliegende Nichtkonformität zu untersuchen und geeignete Massnahmen entsprechend Art. 34 LMG zu treffen. Die Umsetzung dieser Massnahmen sollte der zuständigen Behörde (Kantonales Laboratorium im Kanton C.________) schriftlich bestätigt werden. Weitere Massnahmen, welche durch den Kantonschemiker des Kantons C.________ angeordnet werden, blieben vorbehalten. Zudem hat das LSVW die Beschwerdeführerin darauf aufmerksam gemacht, dass die Verfügung nach Rücksprache mit dem zuständigen Amt (des Kantons C.________) erfolge. Damit hat sich das LSVW bzw. die Vorinstanz genau nach dem Vorgehen gerichtet, welches in der erwähnten Vereinbarung zu ausserkantonalen Beanstandungen vorgesehen ist. Dies ist vorliegend nicht zu kritisieren. Wie in der Vereinbarung festgehalten, gewährleistet dieses Vorgehen, dass Einsprachen gegen analytische Befunde beim analysierenden Labor möglich sind und dass Betriebe grundsätzlich nur einen Hauptansprechpartner haben; zudem wird durch die Vereinbarung ein schweizweit einheitliches Vorgehen festgelegt, und die in Art. 51 Abs. 1 LMG vorgesehene "Koordination" des Vollzugs der Gesetzgebung über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände von der Herstellung bis zur Abgabe an die Konsumenten wird damit sichergestellt.”
Die verantwortliche Person hat innerhalb der gesetzten Frist die Ursachen darzulegen und die ergriffenen Korrekturmassnahmen nachzuweisen; dazu gehören etwa Unterlagen zu durchgeführten Korrekturen, Nachweise über die Entfernung unzulässiger Kennzeichnungen/Behauptungen sowie Angaben zur Rückverfolgbarkeit der betroffenen Ware.
“Le solde de la marchandise devait être retiré du commerce avec effet immédiat ; ii. l’ensemble des allégations de santé non autorisées devait être supprimé de ses étiquettes, documents publicitaires et site internet afin de les rendre conformes au droit alimentaire en vigueur ; iii. les causes devaient être élucidées et les mesures correctives appropriées au sens de l'art. 34 al. 3 de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 20 juin 2014 (RS 817.0 - LDAl) prises. Elle devait mettre en place ou modifier son autocontrôle afin de veiller, dans le cadre de son activité, à ce que les marchandises soient conformes aux exigences légales au sens de l'art. 26 LDAl ; iv. « Interkantonales Labor (AR AI SH) » devait être mis au courant des informations de traçabilité pour la marchandise concernée, des quantités totales de marchandises importées, encore en stock, vendues ou retirées du commerce et des mesures correctives mises en place au sens de l'art. 34 al. 3 LDAl. Pour les trois dernières mesures, un délai au 2 juillet 2021 était imparti. Il était retenu que l'échantillon ne correspondait pas aux exigences légales pour les motifs suivants : - le produit contenait des extraits d’orange amère et d’artichaut, lesquels devaient être considérés comme de nouvelles sortes de denrée alimentaire au sens des art. 15 et 16 ODAlOUs, par opposition à l’orange amère et à l’artichaut qui ne l’étaient pas. L'utilisation de ces ingrédients dans une denrée alimentaire nécessitait une autorisation préalable de l'office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après : OSAV) afin de pouvoir être commercialisée ; - une allégation de santé, que ce soit sous la forme de message ou de représentation graphique, qui affirmait, suggérait ou impliquait l'existence d'une relation entre une denrée alimentaire et la santé était interdite sauf si explicitement autorisée par l'OSAV. En particulier, les allégations « contribue à une détoxification intense », « belle silhouette affinée » et « fournit un approvisionnement holistique » sur le site internet n’étaient pas autorisées.”
Gemäss Art. 34 Abs. 1 LMG können die Vollzugsbehörden zur Wiederherstellung des gesetzlichen Zustands Massnahmen anordnen. Nach Rechtsprechung umfasst dies unter anderem Anordnungen, Kennzeichnungsangaben, wie etwa Symbole oder Bezeichnungen, wegzulassen oder anzupassen; ferner können damit zusammenhängende Verwertungs-, Beseitigungs- oder Sicherstellungsmassnahmen verfügt werden (vgl. Urteil 2C_322/2021).
“Haben die Vollzugsbehörden ein Produkt beanstandet, ordnen sie gemäss Art. 34 Abs. 1 LMG die zur Wiederherstellung des gesetzlichen Zustands erforderlichen Massnahmen an. Sie können anordnen, dass das beanstandete Produkt mit oder ohne Auflagen verwertet werden darf, durch das Unternehmen auf dessen Kosten beseitigt werden muss, auf Kosten des Unternehmens eingezogen, unschädlich gemacht, unschädlich verwertet oder beseitigt werden muss (vgl. Art. 34 Abs. 2 lit. a-c LMG). Die Anordnung, wonach der Walliser Stern auf der Bieranpreisung und die Bezeichnung "Saas das Bier" wegzulassen sei, ist im Lichte dieser gesetzlichen Grundlage nicht zu beanstanden (vgl. Art. 5 Abs. 1 BV). Angesichts des mit der Lebensmittelgesetzgebung verbundenen Schutzzwecks liegt die Anordnung im öffentlichen Interesse und erweist sich als verhältnismässig, zumal die Massnahme nicht über das Notwendige hinausgeht (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV). Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz die Anordnung, wonach die Beschwerdeführerin den Walliser Stern auf der Bieranpreisung und die Bezeichnung "Saas das Bier" wegzulassen habe, zu Recht bestätigt hat.”
“Im Rahmen der Einfuhr hat die EZV unter Beizug des ALV (vgl. Art. 23 Abs. 1 und 2 der Verordnung über den Vollzug der Lebensmittelgesetzgebung [LMVV] vom 27. Mai 2020) überprüft, ob die von der Beschwerdeführerin im Ausland bestellten Produkte die lebensmittelrechtlichen Bestimmungen einhalten (Art. 30 LMG i.V.m Art. 27 LMVV). Wie vorstehend aufgezeigt wurde, entsprechen die in Frage stehenden Produkte nicht den gesetzlichen Anforderungen an die Kennzeichnung für Nahrungsergänzungsmittel gemäss Art. 18 Abs. 4 LMG i.V.m. Art. 12 Abs. 3 LGV i.V.m. Art. 3 VNem, womit sie die lebensmittelrechtlichen Bestimmungen nicht einhalten. Stellt die zuständige Behörde fest, dass die gesetzlichen Anforderungen nicht erfüllt sind, spricht sie eine Beanstandung aus (vgl. Art. 33 LMG und Art. 29 Abs. 1 LMVV). Wurde ein Produkt beanstandet, ordnen die Vollzugsbehörden gemäss Art. 34 Abs. 1 LMG die zur Wiederherstellung des gesetzlichen Zustands erforderlichen Massnahmen an.”
Bei Einfuhren und Grenzfällen (z. B. Produkte mit nicht zulässigen CBD-/THC-Gehalten) können die Vollzugsbehörden beanstandete Erzeugnisse bereits an der Grenze zurückweisen, beschlagnahmen oder vernichten. Soweit einschlägige Vorschriften es vorsehen, können zudem Herstellungsverfahren untersagt oder andere sofortige Vollzugsmassnahmen angeordnet werden. Bei allen Massnahmen ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten.
“En l'état, le CBD n'est pas autorisé comme ingrédient dans les denrées alimentaires (p. 8 du guide). Les produits contenant du CBD peuvent toutefois être légalement mis sur le marché sous forme d'huiles parfumées, conformément aux dispositions du droit sur les produits chimiques. Si leur présentation ou leur utilisation laissent en revanche supposer ou suggèrent qu'ils pourraient entrer dans le champ d'application d'autres dispositions juridiques, l'aptitude de leur mise sur le marché doit être évaluée sur la base de ces autres dispositions (p. 11 du guide). d. Par ailleurs, l'ordonnance du DFI sur les teneurs maximales en contaminants du 16 décembre 2016 (OCont - RS 817.022.15), qui règle notamment la détermination et la fixation des teneurs maximales et des valeurs indicatives applicables aux contaminants dans les denrées alimentaires (art. 1 al. 1 let. a OCont), fixe, dans son annexe 9, à 1 mg/kg la teneur maximale en THC des denrées alimentaires végétales produites avec des ingrédients de chanvre. 4) Selon l'art. 34 LDAl, lorsque les autorités d'exécution, soit à Genève le SCAV (art. 2 LaLDAl), contestent un produit, elles ordonnent les mesures nécessaires à la remise en conformité avec le droit (al. 1). Elles peuvent en particulier décider si le produit contesté (al. 2) : peut être utilisé, cette utilisation étant assortie ou non de charges (let. a), doit être éliminé par l'entreprise, aux frais de celle-ci (let. b), doit être confisqué, rendu inoffensif, utilisé de façon inoffensive ou éliminé aux frais de l'entreprise (let. c). L'art. 13 LaLDAl précise qu'en cas d'infraction aux dispositions de la législation fédérale et cantonale sur les denrées alimentaires, le SCAV peut notamment interdire immédiatement, temporairement ou définitivement un procédé de fabrication (let. a) ou prononcer toute autre mesure prévue par la législation fédérale (let. d). 5) Garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive.”
Nach den in den Quellen zitierten Ausführungen ist CBD derzeit nicht als Zutat in Lebensmitteln zugelassen; Produkte mit CBD können jedoch unter bestimmten Voraussetzungen nach dem Chemikalienrecht anders eingestuft werden. Im Rahmen von Art. 34 können die Vollzugsbehörden bei beanstandeten Produkten die zur Wiederherstellung der Rechtsmässigkeit erforderlichen Massnahmen anordnen; dazu gehören nach den Quellen namentlich Nutzungsverbote (mit oder ohne Auflagen), Beseitigung auf Kosten des Unternehmens, Konfiskation und Unschaedlichmachung. Bei der Anordnung solcher Massnahmen ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten.
“En l'état, le CBD n'est pas autorisé comme ingrédient dans les denrées alimentaires (p. 8 du guide). Les produits contenant du CBD peuvent toutefois être légalement mis sur le marché sous forme d'huiles parfumées, conformément aux dispositions du droit sur les produits chimiques. Si leur présentation ou leur utilisation laissent en revanche supposer ou suggèrent qu'ils pourraient entrer dans le champ d'application d'autres dispositions juridiques, l'aptitude de leur mise sur le marché doit être évaluée sur la base de ces autres dispositions (p. 11 du guide). d. Par ailleurs, l'ordonnance du DFI sur les teneurs maximales en contaminants du 16 décembre 2016 (OCont - RS 817.022.15), qui règle notamment la détermination et la fixation des teneurs maximales et des valeurs indicatives applicables aux contaminants dans les denrées alimentaires (art. 1 al. 1 let. a OCont), fixe, dans son annexe 9, à 1 mg/kg la teneur maximale en THC des denrées alimentaires végétales produites avec des ingrédients de chanvre. 4) Selon l'art. 34 LDAl, lorsque les autorités d'exécution, soit à Genève le SCAV (art. 2 LaLDAl), contestent un produit, elles ordonnent les mesures nécessaires à la remise en conformité avec le droit (al. 1). Elles peuvent en particulier décider si le produit contesté (al. 2) : peut être utilisé, cette utilisation étant assortie ou non de charges (let. a), doit être éliminé par l'entreprise, aux frais de celle-ci (let. b), doit être confisqué, rendu inoffensif, utilisé de façon inoffensive ou éliminé aux frais de l'entreprise (let. c). L'art. 13 LaLDAl précise qu'en cas d'infraction aux dispositions de la législation fédérale et cantonale sur les denrées alimentaires, le SCAV peut notamment interdire immédiatement, temporairement ou définitivement un procédé de fabrication (let. a) ou prononcer toute autre mesure prévue par la législation fédérale (let. d). 5) Garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive.”
Use the current page as context for legal research, summaries, comparisons, and drafting.