15 commentaries
Die Praxis potenziell rechtswidriger Vorgehensweisen Dritter entlastet eine nach Art. 26 Abs. 1 LMG zur Selbstkontrolle verpflichtete Unternehmung grundsätzlich nicht. Vor dem Hintergrund des vom Gesetz vorgesehenen Systems der Eigenkontrolle kann eine dauernde rechtswidrige Praxis von Konkurrenten nicht ohne Weiteres zu Gunsten der betroffenen Firma berücksichtigt werden, zumal die Behörden nur stichprobenhaft kontrollieren und daher regelmässig nur festgestellte Mängel sanktionieren können.
“; 122 II 446 consid. 4a). Il faut à cet égard que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; 139 II 49 consid. 7.1; 136 I 65 consid. 5.6). La pratique illégale constante peut consister en une application erronée de la loi (cf. par ex. arrêt 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.2), mais aussi dans sa non-application (cf. par. ex. ATF 98 Ia 657 consid. 3). Dans ce dernier cas, il convient de tenir compte des moyens de contrôle et de sanction à disposition de l'autorité pour déterminer s'il y a une pratique illégale constante et la volonté de la perpétuer (cf. ATF 98 Ia 657 consid. 3c). Dans un arrêt récent concernant, comme en l'espèce, la police sur les denrées alimentaires, le Tribunal fédéral a ainsi souligné qu'eu égard au système d'autocontrôle imposé par le législateur en la matière (cf. art. 26 al. 1 LDAl), une entreprise ne pouvait en principe rien déduire en sa faveur de la pratique potentiellement illégale de ses concurrents s'agissant de l'étiquetage de leurs produits, dans la mesure où une telle pratique ne pouvait pas être reprochée sans autres considérations à l'autorité, qui, de par la loi, ne procède que par contrôles ponctuels et qui ne peut dès lors sanctionner que les manquements qu'elle constate (cf. arrêt 2C_519/2023 du 1er mars 2024 consid. 8.2).”
In dem zitierten Entscheid ordneten die Behörden im vorliegenden Fall den sofortigen Rückzug von Lebensmitteln mit nicht autorisierten neuartigen Zutaten an. Sie forderten die Firma auf, bis zu einer Frist Bestände, verkaufte und zurückgenommene Mengen zu melden, die Ursachen zu klären, geeignete Korrekturmassnahmen zu ergreifen und das Autokontrollsystem im Sinne von Art. 26 LDAl einzurichten oder anzupassen.
“15 et 16 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 16 décembre 2016 (ODAlOUs - RS 817 - 02). L’utilisation de ces ingrédients dans une denrée alimentaire nécessitait une autorisation préalable de l’office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après : OSAV) pour qu’elle puisse être commercialisée. Les deux mesures suivantes ont été ordonnées : 1. les denrées alimentaires contenant des ingrédients considérés comme nouvelles sortes de denrées alimentaires ne devaient être ni commercialisées ni utilisées dès lors qu’elles n’avaient pas été autorisées au sens des art. 16 et 17 ODAlOUs. Le solde de la marchandise devait être retiré du commerce avec effet immédiat ; 2. élucider, d’ici au 26 mars 2022, les causes et prendre les mesures correctives appropriées au sens de l’art. 34 al. 3 LDAl. Mettre en place ou modifier l’autocontrôle afin de veiller, dans le cadre de l’activité, à ce que les marchandises soient conformes aux exigences légales au sens de l’art. 26 LDAl ; 3. notamment, réévaluer les denrées alimentaires commercialisées par la société qui contiendraient des ingrédients considérés comme nouvelles sortes de denrées alimentaires et n’ayant pas obtenu d’autorisation de commercialisation. Au plus tard le 26 mars 2022, l’entreprise était en outre invitée à informer l’autorité des quantités totales de marchandises encore en stock, vendues et retirées du commerce ainsi que des mesures correctives mises en place au sens de l’art. 34 al. 2 LDAl. e. A______ a formé opposition contre cette décision. N’ayant pas eu le temps de transmettre au service les documents considérés comme manquants, elle sollicitait une rencontre. f. Le 14 mars 2022, l’entreprise s’est adressée au service. Elle revenait sur la demande concernant le statut « C______ » des deux plantes contenues dans le produit. Comme l’indiquait le catalogue de nouveaux aliments (ci-après : le catalogue ; accessible à l’adresse C______ catalogue [europa.eu])de l’Union européenne (ci-après : UE), ces deux plantes étaient consommées de manière significative avant le 15 mai 1997.”
“15 et 16 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 16 décembre 2016 (ODAlOUs - RS 817 - 02). L’utilisation de ces ingrédients dans une denrée alimentaire nécessitait une autorisation préalable de l’office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après : OSAV) pour qu’elle puisse être commercialisée. Les deux mesures suivantes ont été ordonnées : 1. les denrées alimentaires contenant des ingrédients considérés comme nouvelles sortes de denrées alimentaires ne devaient être ni commercialisées ni utilisées dès lors qu’elles n’avaient pas été autorisées au sens des art. 16 et 17 ODAlOUs. Le solde de la marchandise devait être retiré du commerce avec effet immédiat ; 2. élucider, d’ici au 26 mars 2022, les causes et prendre les mesures correctives appropriées au sens de l’art. 34 al. 3 LDAl. Mettre en place ou modifier l’autocontrôle afin de veiller, dans le cadre de l’activité, à ce que les marchandises soient conformes aux exigences légales au sens de l’art. 26 LDAl ; 3. notamment, réévaluer les denrées alimentaires commercialisées par la société qui contiendraient des ingrédients considérés comme nouvelles sortes de denrées alimentaires et n’ayant pas obtenu d’autorisation de commercialisation. Au plus tard le 26 mars 2022, l’entreprise était en outre invitée à informer l’autorité des quantités totales de marchandises encore en stock, vendues et retirées du commerce ainsi que des mesures correctives mises en place au sens de l’art. 34 al. 2 LDAl. e. A______ a formé opposition contre cette décision. N’ayant pas eu le temps de transmettre au service les documents considérés comme manquants, elle sollicitait une rencontre. f. Le 14 mars 2022, l’entreprise s’est adressée au service. Elle revenait sur la demande concernant le statut « C______ » des deux plantes contenues dans le produit. Comme l’indiquait le catalogue de nouveaux aliments (ci-après : le catalogue ; accessible à l’adresse C______ catalogue [europa.eu])de l’Union européenne (ci-après : UE), ces deux plantes étaient consommées de manière significative avant le 15 mai 1997.”
Bei neuen Sorten von Lebensmitteln können Bewilligungs- oder Meldepflichten sowie besondere Marktüberwachungsregelungen relevant werden. Hersteller müssen in jedem Fall die gesetzlichen Anforderungen einhalten und sind zur Selbstkontrolle verpflichtet. In der zitierten Liste neuer Lebensmittel wird Cannabis nicht als ohne Bewilligung zulässige Sorte aufgeführt.
“17). Selon l'art. 7 al. 1 LDAl, seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché. Tel n'est pas le cas lorsqu'elle sont préjudiciables à la santé ou impropres à la consommation humaine (al. 2). Pour le déterminer, doivent notamment être prises en compte les conditions normales d'utilisation des denrées alimentaires par le consommateur (al. 3 let. b). Le Conseil fédéral peut introduire une obligation d'autorisation ou de notification notamment pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires (al. 5 let. a). Aux termes de l'art. 18 LDAl, toute indication concernant des denrées alimentaires doit être conforme à la réalité (al. 1). La présentation, l'étiquetage et l'emballage desdits produits ainsi que la publicité pour ceux-ci ne doivent pas induire le consommateur en erreur (al. 2). Quiconque notamment fabrique et met sur le marché des denrées alimentaires doit veiller à ce que les exigences fixées par la loi soient respectées et est tenu au devoir d'autocontrôle (art. 26 al. 1 LDAl). b. Selon l'art. 15 al. 1 let. d de l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 16 décembre 2016 (ODAlOUs - RS 817.02), les nouvelles sortes de denrées alimentaires sont celles dont la consommation humaine en Suisse ou dans les États membres de l'Union européenne était négligeable avant le 15 mai 1997, en particulier les denrées alimentaires qui se composent de végétaux ou de partie de végétaux ou qui sont isolées ou fabriquées à partir de végétaux ou de parties de végétaux. Les nouvelles sortes de denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché si le DFI les a désignées dans une ordonnance comme pouvant l'être ou si l'OSAV les a autorisées conformément à l'art. 17 ODAlOUs (art. 16 ODAlOUs). Sur cette base, le DFI a adopté l'ordonnance sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires du 16 décembre 2016 (RS 817.022.2) qui contient, en annexe, une liste de nouvelles sortes de denrées alimentaires pouvant être mises sur le marché sans autorisation, laquelle ne mentionne pas le cannabis.”
Die Pflicht zur Selbstkontrolle gemäss Art. 26 LMG gilt grundsätzlich. Die in den Quellen dargestellte Praxis der amtlichen Kontrolle beruht auf Produktstichproben; vergleichbare Produkte auf dem Markt sind daher nicht notwendigerweise von einer Behörde geprüft oder genehmigt. Die schlichte Präsenz ähnlicher Produkte entbindet Hersteller oder Inverkehrbringer nicht von der Pflicht, die eigenen Selbstkontrollen durchzuführen und nachzuweisen (dies gilt insbesondere im Kontext von CBD/Cannabinoid‑Produkten, wie in den Quellen thematisiert).
“Or, entre temps, l'OFSP a mis en lumière le risque d'usage abusif de commercialisation de produits à base de CBD en tant que cosmétique (OFSP, Produits contenant du cannabidiol (CBD), Vue d'ensemble et aides à l'exécution; état le 12 avril 2024, p. 15). Au demeurant, la législation sur les denrées alimentaires met en place un système basé sur le contrôle, sous forme de sondage par produit, exercé par les autorités d'exécution cantonales (art. 25 ss LDAl et art. 4 ss LVLDAl) et l'autocontrôle (art. 26 LDAl). Les produits similaires aux produits litigieux qui seraient commercialisés sur le marché suisse, qu'ils proviennent d'offreurs locaux ou externes, n'ont ainsi pas nécessairement été contrôlés et approuvés par une autorité. La seule présence de ces produits ne permet donc pas de retenir une pratique systématique de la part des autorités cantonales de contrôle permettant de retenir exceptionnellement une inégalité dans l'illégalité. C'est dès lors à raison que l'autorité intimée a prononcé une interdiction de commercialisation des produits "CBN ********", "CBN ********" (ou "********") et des produits à base de CBD vendus comme des produits d'hygiène pour soins bucco-dentaires. Celle-ci doit être ici confirmée.”
“Or, entre temps, l'OFSP a mis en lumière le risque d'usage abusif de commercialisation de produits à base de CBD en tant que cosmétique (OFSP, Produits contenant du cannabidiol (CBD), Vue d'ensemble et aides à l'exécution; état le 12 avril 2024, p. 15). Au demeurant, la législation sur les denrées alimentaires met en place un système basé sur le contrôle, sous forme de sondage par produit, exercé par les autorités d'exécution cantonales (art. 25 ss LDAl et art. 4 ss LVLDAl) et l'autocontrôle (art. 26 LDAl). Les produits similaires aux produits litigieux qui seraient commercialisés sur le marché suisse, qu'ils proviennent d'offreurs locaux ou externes, n'ont ainsi pas nécessairement été contrôlés et approuvés par une autorité. La seule présence de ces produits ne permet donc pas de retenir une pratique systématique de la part des autorités cantonales de contrôle permettant de retenir exceptionnellement une inégalité dans l'illégalité. C'est dès lors à raison que l'autorité intimée a prononcé une interdiction de commercialisation des produits "CBN ********", "CBN ********" (ou "********") et des produits à base de CBD vendus comme des produits d'hygiène pour soins bucco-dentaires. Celle-ci doit être ici confirmée.”
Aus Art. 26 Abs. 1 LMG ergibt sich, dass von Herstellern erwartet werden kann, vor dem Inverkehrbringen geeignete Laboruntersuchungen und weitere sachdienliche Unterlagen zu erstellen, damit die Rechtmässigkeit der verwendeten Zutaten und Angaben überprüfbar ist. Es wird nicht zugelassen, sich allein auf eine Bestätigung Dritter zu verlassen; vielmehr muss sichergestellt sein, dass die gemachten Angaben überprüfbar sind.
“Die im Dokument gemachten Feststellungen können auch nicht überprüft werden, da die Resultate ohne die Testhintergründe und -basis wiedergegeben werden. Die Wirkung des zugesetzten Stoffes in den beiden Getränken wäre aber zumindest durch ein Expertengremium zu untersuchen bzw. zu bestätigen. Eine solche Vorgehensweise empfehlen, wie gesehen (E. 6.4 hiervor), bereits die Dokumente der Generaldirektion Gesundheit und Lebensmittelsicherheit der EU-Kommission und der EFFA. Dass von der Beschwerdeführerin erwartet werden kann, vor der Inverkehrbringung ihrer Getränke entsprechende Laboruntersuchungen und weitere, sachdienliche Unterlagen zu erstellen, damit sie die Rechtmässigkeit der verwendeten Zutaten und des Zutatenverzeichnisses nachweisen kann, ergibt sich auch aus Art. 26 LMG: Dieser schreibt namentlich Herstellern von Lebensmitteln vor, dafür zu sorgen, dass die gesetzlichen Anforderungen eingehalten werden und auferlegt ihnen diesbezüglich eine Pflicht zur Selbstkontrolle (vgl. Art. 26 Abs. 1 LMG). Sie kann sich dabei nicht einzig auf eine Bestätigung der Herstellerin verlassen, sondern muss auch dafür besorgt sein, dass deren Aussagen auf ihre Richtigkeit überprüft werden können.”
“Die im Dokument gemachten Feststellungen können auch nicht überprüft werden, da die Resultate ohne die Testhintergründe und -basis wiedergegeben werden. Die Wirkung des zugesetzten Stoffes in den beiden Getränken wäre aber zumindest durch ein Expertengremium zu untersuchen bzw. zu bestätigen. Eine solche Vorgehensweise empfehlen, wie gesehen (E. 6.4 hiervor), bereits die Dokumente der Generaldirektion Gesundheit und Lebensmittelsicherheit der EU-Kommission und der EFFA. Dass von der Beschwerdeführerin erwartet werden kann, vor der Inverkehrbringung ihrer Getränke entsprechende Laboruntersuchungen und weitere, sachdienliche Unterlagen zu erstellen, damit sie die Rechtmässigkeit der verwendeten Zutaten und des Zutatenverzeichnisses nachweisen kann, ergibt sich auch aus Art. 26 LMG: Dieser schreibt namentlich Herstellern von Lebensmitteln vor, dafür zu sorgen, dass die gesetzlichen Anforderungen eingehalten werden und auferlegt ihnen diesbezüglich eine Pflicht zur Selbstkontrolle (vgl. Art. 26 Abs. 1 LMG). Sie kann sich dabei nicht einzig auf eine Bestätigung der Herstellerin verlassen, sondern muss auch dafür besorgt sein, dass deren Aussagen auf ihre Richtigkeit überprüft werden können.”
Die Kontrollbehörde kann im konkreten Einzelfall Korrekturauflagen mit Fristen setzen; im vorliegenden Fall wurde die Anpassung bzw. Einrichtung eines Autokontrollsystems durch den Produzenten verlangt und eine Frist gesetzt (vgl. Massnahme im Bericht vom 22.12.2021).
“13) Le 7 septembre 2021, dans le cadre d’une campagne générale de contrôle officiel des miels vendus dans le canton se déroulant entre le 6 et 8 septembre 2021, le SCAV a procédé au prélèvement de quarante-sept miels artisanaux, dont trois d’entre eux correspondaient aux miels de A______. 14) Selon le rapport d’analyse-décision du 22 décembre 2021, le SCAV a prononcé à l’encontre de Mme B______ et A______ les mesures suivantes : - l’étiquetage devait être mis en conformité au droit alimentaire en vigueur dans les meilleurs délais. Le solde de la marchandise devait être écoulé jusqu’à épuisement du stock dans un délai de six mois maximum, soit jusqu’au 30 juin 2022 (ci-après : mesure n° 1) ; - les causes devaient être élucidées et les mesures correctives appropriées au sens de l’art. 34 al. 3 de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 20 juin 2014 (RS 817.0 - LDAl) prises. A______ devait mettre en place ou modifier son autocontrôle afin de veiller, dans le cadre de son activité, à ce que les marchandises soient conformes aux exigences légales au sens de l’art. 26 LDAl jusqu’au 31 janvier 2022 (ci-après : mesure n° 2). Des émoluments à hauteur de CHF 154.- étaient fixés. L’étiquetage ne correspondait pas aux exigences légales pour les motifs suivants : - l’indication « mes miels sont sans sucres ajoutés » présente sur les pots de miel était contraire à l’art. 12 al. 2 let. b de l’Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 16 décembre 2016 (RS 817.02 - ODAlOUs), selon lequel les indications qui suggéraient qu’une denrée alimentaire possédait des propriétés particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possédaient ces mêmes caractéristiques étaient interdites. - l’indication « mes miels sont sans sucres ajoutés » laissait sous-entendre que d’autres miels contenaient du sucre ajouté. Or, il était interdit d’ajouter du sucre dans le miel. 15) Le 12 janvier 2022, Mme B______ et A______ ont formé opposition contre cette décision. Le Tribunal fédéral s’était prononcé sur l’application de l’art. 19 al. 2 let. b de l’ordonnance sur les denrées alimentaires du 1er mars 1995 (RS 817.”
“13) Le 7 septembre 2021, dans le cadre d’une campagne générale de contrôle officiel des miels vendus dans le canton se déroulant entre le 6 et 8 septembre 2021, le SCAV a procédé au prélèvement de quarante-sept miels artisanaux, dont trois d’entre eux correspondaient aux miels de A______. 14) Selon le rapport d’analyse-décision du 22 décembre 2021, le SCAV a prononcé à l’encontre de Mme B______ et A______ les mesures suivantes : - l’étiquetage devait être mis en conformité au droit alimentaire en vigueur dans les meilleurs délais. Le solde de la marchandise devait être écoulé jusqu’à épuisement du stock dans un délai de six mois maximum, soit jusqu’au 30 juin 2022 (ci-après : mesure n° 1) ; - les causes devaient être élucidées et les mesures correctives appropriées au sens de l’art. 34 al. 3 de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 20 juin 2014 (RS 817.0 - LDAl) prises. A______ devait mettre en place ou modifier son autocontrôle afin de veiller, dans le cadre de son activité, à ce que les marchandises soient conformes aux exigences légales au sens de l’art. 26 LDAl jusqu’au 31 janvier 2022 (ci-après : mesure n° 2). Des émoluments à hauteur de CHF 154.- étaient fixés. L’étiquetage ne correspondait pas aux exigences légales pour les motifs suivants : - l’indication « mes miels sont sans sucres ajoutés » présente sur les pots de miel était contraire à l’art. 12 al. 2 let. b de l’Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 16 décembre 2016 (RS 817.02 - ODAlOUs), selon lequel les indications qui suggéraient qu’une denrée alimentaire possédait des propriétés particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possédaient ces mêmes caractéristiques étaient interdites. - l’indication « mes miels sont sans sucres ajoutés » laissait sous-entendre que d’autres miels contenaient du sucre ajouté. Or, il était interdit d’ajouter du sucre dans le miel. 15) Le 12 janvier 2022, Mme B______ et A______ ont formé opposition contre cette décision. Le Tribunal fédéral s’était prononcé sur l’application de l’art. 19 al. 2 let. b de l’ordonnance sur les denrées alimentaires du 1er mars 1995 (RS 817.”
Die Pflicht zur Selbstkontrolle nach Art. 26 Abs. 1 LMG umfasst die in den Vollzugsvorschriften geregelten Autokontrollmassnahmen. Dazu gehören insbesondere Rückzug (Entfernen vom Markt) und Rückruf. Werden von einer Ware gesundheitliche Gefahren ausgehen, sind die erforderlichen Massnahmen zum Rückzug vom Markt bzw. zum Rückruf unverzüglich zu veranlassen.
“Le terme de denrées alimentaires englobe dès lors également des produits qui ne sont pas destinés à la constitution et à l'entretien de l'organisme humain ; est déterminant le fait que la denrée alimentaire soit destinée à être ingérée par l'être humain, ou qu'il soit raisonnablement attendu à ce qu'elle le soit (Message relatif à la LDAl du 25 mai 2011, FF 2011 5181, p. 5208). 3.6 Selon l'art. 7 al. 1 LDAl, seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché. Tel n'est pas le cas lorsqu'elles sont préjudiciables à la santé ou impropres à la consommation humaine (al. 2). Pour le déterminer, doivent notamment être prises en compte les conditions normales d'utilisation des denrées alimentaires par le consommateur (al. 3 let. b) ou les informations fournies au consommateur, ou d’autres informations généralement accessibles concernant la prévention d’effets préjudiciables à la santé liés à une denrée alimentaire ou à une catégorie de denrées alimentaires (al. 3 let. c). Le Conseil fédéral peut introduire une obligation d'autorisation ou de notification notamment pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires (al. 5 let. a). 3.7 Quiconque notamment fabrique et met sur le marché des denrées alimentaires doit veiller à ce que les exigences fixées par la loi soient respectées et est tenu au devoir d'autocontrôle (art. 26 al. 1 LDAl). La procédure d’autocontrôle est décrite aux art. 73 et ss ODAIOUs. L’art. 75 let. a ch. 5 prévoit notamment que le devoir d’autocontrôle comprend le retrait et le rappel. Selon l’art. 84 al. 1 ODAIOUs, la personne responsable d’un établissement doit immédiatement prendre dispositions nécessaires pour retirer du marché des denrées alimentaires distribuées par son établissement si ces dernières sont susceptibles de prétendre de présenter un danger pour la santé. 3.8 Selon l’art. 18 LDAl, toute indication concernant des denrées alimentaires doit être conforme à la réalité (al. 1). La présentation, l’étiquetage et l’emballage des produits visés à l’al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent pas induire le consommateur en erreur (al. 2). Ces principes sont repris et détaillés à l’art. 12 ODAIOUs, qui précise, à son al. 1, que les dénominations, les indications, les illustrations, les conditionnements, les emballages et les inscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi que la présentation, la publicité et les informations alimentaires doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie quant à la nature, à la provenance, à la fabrication, au mode de production, à la composition, au contenu et à la durée de conservation de la denrée alimentaire concernée.”
Nach Art. 26 Abs. 1 besteht für Hersteller und Vertreiber eine Pflicht zur Selbstkontrolle (Autokontrolle). Nach den in den Verordnungen beschriebenen Anforderungen umfasst diese Pflicht auch Prüfpflichten sowie gegebenenfalls Rücknahme und Rückruf von Produkten, wenn diese eine Gefahr darstellen. Zudem müssen Angaben und Kennzeichnung von Lebensmitteln der Wahrheit entsprechen und dürfen nicht irreführen.
“Le terme de denrées alimentaires englobe dès lors également des produits qui ne sont pas destinés à la constitution et à l'entretien de l'organisme humain ; est déterminant le fait que la denrée alimentaire soit destinée à être ingérée par l'être humain, ou qu'il soit raisonnablement attendu à ce qu'elle le soit (Message relatif à la LDAl du 25 mai 2011, FF 2011 5181, p. 5208). 3.6 Selon l'art. 7 al. 1 LDAl, seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché. Tel n'est pas le cas lorsqu'elles sont préjudiciables à la santé ou impropres à la consommation humaine (al. 2). Pour le déterminer, doivent notamment être prises en compte les conditions normales d'utilisation des denrées alimentaires par le consommateur (al. 3 let. b) ou les informations fournies au consommateur, ou d’autres informations généralement accessibles concernant la prévention d’effets préjudiciables à la santé liés à une denrée alimentaire ou à une catégorie de denrées alimentaires (al. 3 let. c). Le Conseil fédéral peut introduire une obligation d'autorisation ou de notification notamment pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires (al. 5 let. a). 3.7 Quiconque notamment fabrique et met sur le marché des denrées alimentaires doit veiller à ce que les exigences fixées par la loi soient respectées et est tenu au devoir d'autocontrôle (art. 26 al. 1 LDAl). La procédure d’autocontrôle est décrite aux art. 73 et ss ODAIOUs. L’art. 75 let. a ch. 5 prévoit notamment que le devoir d’autocontrôle comprend le retrait et le rappel. Selon l’art. 84 al. 1 ODAIOUs, la personne responsable d’un établissement doit immédiatement prendre dispositions nécessaires pour retirer du marché des denrées alimentaires distribuées par son établissement si ces dernières sont susceptibles de prétendre de présenter un danger pour la santé. 3.8 Selon l’art. 18 LDAl, toute indication concernant des denrées alimentaires doit être conforme à la réalité (al. 1). La présentation, l’étiquetage et l’emballage des produits visés à l’al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent pas induire le consommateur en erreur (al. 2). Ces principes sont repris et détaillés à l’art. 12 ODAIOUs, qui précise, à son al. 1, que les dénominations, les indications, les illustrations, les conditionnements, les emballages et les inscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi que la présentation, la publicité et les informations alimentaires doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie quant à la nature, à la provenance, à la fabrication, au mode de production, à la composition, au contenu et à la durée de conservation de la denrée alimentaire concernée.”
“h de l'ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine végétale, les champignons et le sel comestible du 16 décembre 2016 - ODAlOV - RS 817.022.17). Selon l'art. 7 al. 1 LDAl, seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché. Tel n'est pas le cas lorsqu'elles sont préjudiciables à la santé ou impropres à la consommation humaine (al. 2). Pour le déterminer, doivent notamment être prises en compte les conditions normales d'utilisation des denrées alimentaires par le consommateur (al. 3 let. b) ou les informations fournies au consommateur, ou d’autres informations généralement accessibles concernant la prévention d’effets préjudiciables à la santé liés à une denrée alimentaire ou à une catégorie de denrées alimentaires (al. 3 let. c). Le Conseil fédéral peut introduire une obligation d'autorisation ou de notification notamment pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires (al. 5 let. a). Quiconque notamment fabrique et met sur le marché des denrées alimentaires doit veiller à ce que les exigences fixées par la loi soient respectées et est tenu au devoir d'autocontrôle (art. 26 al. 1 LDAl). b. Selon l'art. 15 al. 1 let. g ODAlOUs, sont notamment des nouvelles sortes de denrées alimentaires celles dont la consommation humaine en Suisse ou dans les États membres de l’UE était négligeable avant le 15 mai 1997, en particulier les denrées alimentaires résultant d’un procédé de fabrication qui n’était pas utilisé avant le 15 mai 1997, qui entraîne des modifications significatives dans leur composition ou leur structure, lesquelles affectent leur valeur nutritionnelle, le type de leur métabolisme ou leur teneur en substances indésirables. Les nouvelles sortes de denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché si le DFI les a désignées dans une ordonnance comme pouvant l'être (let. a) ou si l'OSAV les a autorisées conformément à l'art. 17 ODAlOUs (let. b ; art. 16 ODAlOUs). L’art. 17 ODAlOUs traite de l’autorisation. Sur cette base, le DFI a adopté l'ordonnance sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires du 16 décembre 2016 (RS 817.022.2) qui contient, en annexe, une liste de nouvelles sortes de denrées alimentaires pouvant être mises sur le marché sans autorisation, laquelle ne mentionne ni l’extrait d’orange amère ni l’extrait (ou le concentré de jus) d’artichaut.”
“17). Selon l'art. 7 al. 1 LDAl, seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché. Tel n'est pas le cas lorsqu'elle sont préjudiciables à la santé ou impropres à la consommation humaine (al. 2). Pour le déterminer, doivent notamment être prises en compte les conditions normales d'utilisation des denrées alimentaires par le consommateur (al. 3 let. b). Le Conseil fédéral peut introduire une obligation d'autorisation ou de notification notamment pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires (al. 5 let. a). Aux termes de l'art. 18 LDAl, toute indication concernant des denrées alimentaires doit être conforme à la réalité (al. 1). La présentation, l'étiquetage et l'emballage desdits produits ainsi que la publicité pour ceux-ci ne doivent pas induire le consommateur en erreur (al. 2). Quiconque notamment fabrique et met sur le marché des denrées alimentaires doit veiller à ce que les exigences fixées par la loi soient respectées et est tenu au devoir d'autocontrôle (art. 26 al. 1 LDAl). b. Selon l'art. 15 al. 1 let. d de l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 16 décembre 2016 (ODAlOUs - RS 817.02), les nouvelles sortes de denrées alimentaires sont celles dont la consommation humaine en Suisse ou dans les États membres de l'Union européenne était négligeable avant le 15 mai 1997, en particulier les denrées alimentaires qui se composent de végétaux ou de partie de végétaux ou qui sont isolées ou fabriquées à partir de végétaux ou de parties de végétaux. Les nouvelles sortes de denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché si le DFI les a désignées dans une ordonnance comme pouvant l'être ou si l'OSAV les a autorisées conformément à l'art. 17 ODAlOUs (art. 16 ODAlOUs). Sur cette base, le DFI a adopté l'ordonnance sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires du 16 décembre 2016 (RS 817.022.2) qui contient, en annexe, une liste de nouvelles sortes de denrées alimentaires pouvant être mises sur le marché sans autorisation, laquelle ne mentionne pas le cannabis.”
Bei Massnahmen etwa wegen nicht autorisierter neuartiger Zutaten hat der Betrieb sein Autokontrollsystem einzurichten oder entsprechend anzupassen und geeignete Korrekturmassnahmen zu treffen. Die getroffenen Massnahmen sind zu dokumentieren; zudem sind die geforderten Rückverfolgbarkeitsangaben und Mengenangaben bereitzustellen.
“7) Par « rapport d’analyse-décision » du 4 juin 2021, le SCAV a prononcé à l'encontre de A______, d'entente avec l’autorité cantonale compétente, soit « Interkantonales Labor (AR AI SH) », les quatre mesures suivantes : i. les denrées alimentaires contenant des ingrédients considérés comme « nouvelle sorte de denrée alimentaire » ne devaient ni être commercialisées ni être utilisées dès lors qu'elles n'avaient pas été autorisées au sens des art. 16 et 17 ODAlOUs. Le solde de la marchandise devait être retiré du commerce avec effet immédiat ; ii. l’ensemble des allégations de santé non autorisées devait être supprimé de ses étiquettes, documents publicitaires et site internet afin de les rendre conformes au droit alimentaire en vigueur ; iii. les causes devaient être élucidées et les mesures correctives appropriées au sens de l'art. 34 al. 3 de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 20 juin 2014 (RS 817.0 - LDAl) prises. Elle devait mettre en place ou modifier son autocontrôle afin de veiller, dans le cadre de son activité, à ce que les marchandises soient conformes aux exigences légales au sens de l'art. 26 LDAl ; iv. « Interkantonales Labor (AR AI SH) » devait être mis au courant des informations de traçabilité pour la marchandise concernée, des quantités totales de marchandises importées, encore en stock, vendues ou retirées du commerce et des mesures correctives mises en place au sens de l'art. 34 al. 3 LDAl. Pour les trois dernières mesures, un délai au 2 juillet 2021 était imparti. Il était retenu que l'échantillon ne correspondait pas aux exigences légales pour les motifs suivants : - le produit contenait des extraits d’orange amère et d’artichaut, lesquels devaient être considérés comme de nouvelles sortes de denrée alimentaire au sens des art. 15 et 16 ODAlOUs, par opposition à l’orange amère et à l’artichaut qui ne l’étaient pas. L'utilisation de ces ingrédients dans une denrée alimentaire nécessitait une autorisation préalable de l'office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après : OSAV) afin de pouvoir être commercialisée ; - une allégation de santé, que ce soit sous la forme de message ou de représentation graphique, qui affirmait, suggérait ou impliquait l'existence d'une relation entre une denrée alimentaire et la santé était interdite sauf si explicitement autorisée par l'OSAV.”
“7) Par « rapport d’analyse-décision » du 4 juin 2021, le SCAV a prononcé à l'encontre de A______, d'entente avec l’autorité cantonale compétente, soit « Interkantonales Labor (AR AI SH) », les quatre mesures suivantes : i. les denrées alimentaires contenant des ingrédients considérés comme « nouvelle sorte de denrée alimentaire » ne devaient ni être commercialisées ni être utilisées dès lors qu'elles n'avaient pas été autorisées au sens des art. 16 et 17 ODAlOUs. Le solde de la marchandise devait être retiré du commerce avec effet immédiat ; ii. l’ensemble des allégations de santé non autorisées devait être supprimé de ses étiquettes, documents publicitaires et site internet afin de les rendre conformes au droit alimentaire en vigueur ; iii. les causes devaient être élucidées et les mesures correctives appropriées au sens de l'art. 34 al. 3 de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 20 juin 2014 (RS 817.0 - LDAl) prises. Elle devait mettre en place ou modifier son autocontrôle afin de veiller, dans le cadre de son activité, à ce que les marchandises soient conformes aux exigences légales au sens de l'art. 26 LDAl ; iv. « Interkantonales Labor (AR AI SH) » devait être mis au courant des informations de traçabilité pour la marchandise concernée, des quantités totales de marchandises importées, encore en stock, vendues ou retirées du commerce et des mesures correctives mises en place au sens de l'art. 34 al. 3 LDAl. Pour les trois dernières mesures, un délai au 2 juillet 2021 était imparti. Il était retenu que l'échantillon ne correspondait pas aux exigences légales pour les motifs suivants : - le produit contenait des extraits d’orange amère et d’artichaut, lesquels devaient être considérés comme de nouvelles sortes de denrée alimentaire au sens des art. 15 et 16 ODAlOUs, par opposition à l’orange amère et à l’artichaut qui ne l’étaient pas. L'utilisation de ces ingrédients dans une denrée alimentaire nécessitait une autorisation préalable de l'office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après : OSAV) afin de pouvoir être commercialisée ; - une allégation de santé, que ce soit sous la forme de message ou de représentation graphique, qui affirmait, suggérait ou impliquait l'existence d'une relation entre une denrée alimentaire et la santé était interdite sauf si explicitement autorisée par l'OSAV.”
Kantonale Vollzugsbehörden betonen im Zusammenhang mit der Pflicht zur Selbstkontrolle (Art. 26), dass problematische Werbeaussagen — etwa «Energy Boost» — nach Ansicht der beteiligten Kantonschemiker nur in Verbindung mit spezifisch erlaubten Begleitangaben in Betracht kommen. Ferner wird in der Quelle ausgeführt, dass vergleichbare Produkte auf dem Markt nicht notwendigerweise bereits von einer Behörde geprüft und genehmigt wurden; es obliegt daher der zuständigen Behörde, gegebenenfalls auch andere vergleichbare Produkte mit problematischen Angaben zu kontrollieren.
“Par ailleurs, le chimiste cantonal relève à juste titre dans sa prise de position du 3 juillet 2023, que la législation sur les denrées alimentaires met en place un système basé sur le contrôle, sous forme de sondage par produit, exercé par les autorités d'exécution cantonales (art. 25 ss LDAl et art. 4 ss LVLDAl) et l'autocontrôle (art. 26 LDAl). Les produits similaires au produit litigieux qui se trouvent sur le marché vaudois, qu'ils proviennent d'offreurs locaux ou externes, n'ont ainsi pas nécessairement été contrôlés et approuvés par une autorité; il appartient pour le surplus à l'autorité intimée de procéder au contrôle des autres produits comparables à celui de la recourante comportant des allégations problématiques. En outre, le procès-verbal de l'Association des chimistes cantonaux du 31 mai 2023 révèle que les chimistes cantonaux romands partagent l'avis du chimiste cantonal vaudois concernant la nécessité d'accompagner la mention "Energy Boost" d'allégations spécifiques autorisées (ch. 9 p. 3; mémoire de réponse pièce jointe n° 2). On peut partant douter qu'un produit en tout point similaire au produit en cause aurait été jugé conforme au droit dans les autres cantons, à tout le moins, romands. De plus, les produits similaires peuvent suivre la règlementation européenne ou avoir été autorisé par l'OSAV (cf. infra consid.”
Die Selbstkontrolle ist das zentrale Prinzip des Lebensmittelrechts und wird durch risikobasierte amtliche Kontrollen ergänzt.
“Es stellt sich zunächst die Frage, inwiefern die lebensmittelrechtlichen Anforderungen an das Trinkwasser im Rahmen des Konzessionsverfahrens zu berücksichtigen sind und insbesondere, ob deren Einhaltung – wie die Beschwerdeführenden meinen – zu den gesetzlichen Voraussetzungen der Konzessionserteilung im Sinn von Art. 11 Abs. 2 Satz 1 WNG gehören. Unbestritten ist zunächst, dass es sich bei Trinkwasser um ein Lebensmittel handelt, auf welches die Lebensmittelgesetzgebung Anwendung findet (vgl. Art. 4 Abs. 2 Bst. a des Bundesgesetzes vom 20. Juni 2014 über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände [Lebensmittelgesetz, LMG; SR 817.0]). Die Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit basiert gemäss dem im Jahr 2017 in Kraft getretenen neuen Lebensmittelrecht in erster Linie auf dem Prinzip der Selbstkontrolle (Art. 26 LMG). Ergänzend dazu werden risikobasierte amtliche Kontrollen durchgeführt (Art. 30 LMG). Abgesehen von hier nicht interessierenden Fällen besteht für das Inverkehrbringen von Lebensmitteln aber keine Bewilligungspflicht. Vielmehr dürfen Lebensmittel grundsätzlich ohne weiteres in Verkehr gebracht werden, solange die Sicherheitsanforderungen gemäss Art. 7 LMG sowie die übrigen lebensmittelrechtlichen Vorgaben eingehalten sind (insb. Hygienevorschriften, Kennzeichnungs- und Auskunftspflichten, Täuschungsverbot). Vor dem Inverkehrbringen von Lebensmitteln ist folglich keine präventive behördliche Kontrolle vorgeschrieben, stattdessen sieht das Gesetz mit den risikobasierten amtlichen Kontrollen in Ergänzung zur vorgeschriebenen Selbstkontrolle ein Verfahren der sog. laufenden Aufsicht vor (vgl. Isabelle Häner, Verfahrensrechtliche Aspekte der laufenden Aufsicht, in Häner/Waldmann [Hrsg.],”
“a-c); ne sont, notamment, pas considérées comme des denrées alimentaires les stupéfiants et les substances psychotropes (al. 3 let. g). Constituent des objets usuels, en vertu de l'art. 5 LDAl, les produits cosmétiques et autres objets, substances et préparations qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec les parties superficielles du corps, avec les dents ou avec les muqueuses (let. b), ainsi que les vêtements, textiles et autres objets qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec le corps (let. d). Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché (art. 7 al. 1 LDAl). Les entreprises actives dans la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires (autres que d'origine animale) doivent notifier leur activité à l'autorité cantonale d'exécution (art. 11 al. 2 LDAl). Une telle annonce permet aux autorités de procéder à des contrôles officiels (cf. art. 30 LDAl). En outre, la personne concernée est soumise à un devoir d'autocontrôle (cf. art. 26 LDAl), d'assistance et à l'obligation de renseigner (cf. art. 29 LDAl). Les denrées alimentaires peuvent contenir du chanvre mais seulement dans certaines quantités. Ainsi, l'ordonnance du 16 décembre 2016 du Département fédéral de l'intérieur sur les teneurs maximales en contaminants (ordonnance sur les contaminants, OCont; RS 817.022.15) limite la teneur maximale du THC dans les denrées alimentaires en fonction des différents produits (boisson non alcoolisée: maximum 200 µg/kg, huile de graine de chanvre: maximum 20 mg/kg, etc.) (cf. Annexe 9, Partie B: tableau).”
Die Pflicht zur Selbstkontrolle besteht grundsätzlich. Für neue Arten von Lebensmitteln können Bewilligungs- oder Meldepflichten gelten.
“Selon l’al. 3, pour déterminer si une denrée alimentaire est sûre ou non, les éléments suivants doivent être pris en compte : les conditions normales d’utilisation à chaque étape de la production, de la transformation et de la distribution (let. a) ; les conditions normales d’utilisation de la denrée alimentaire par le consommateur (let. b) ; les informations fournies au consommateur, ou d’autres informations généralement accessibles concernant la prévention d’effets préjudiciables à la santé liés à une denrée alimentaire ou à une catégorie de denrées alimentaires (let. c). Le Conseil fédéral peut introduire une obligation d’autorisation ou de notification notamment pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires (al. 5 let. a). Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit veiller à ce que les exigences fixées par la loi soient respectées. Il est tenu au devoir d’autocontrôle (art. 26 al. 1 LDAl). 3.2 Selon l’art. 15 al. 1 de l’ODAlOUs, les nouvelles sortes de denrées alimentaires sont des denrées alimentaires dont la consommation humaine en Suisse ou dans les États membres de l’UE était négligeable avant le 15 mai 1997, et qui relèvent de l’une des catégories énumérées de la let. a à la let. k. En l’espèce, est pertinente la let. g qui vise les denrées alimentaires résultant d’un procédé de fabrication qui n’était pas utilisé avant le 15 mai 1997, qui entraîne des modifications significatives dans leur composition ou leur structure, lesquelles affectent leur valeur nutritionnelle, le type de leur métabolisme ou leur teneur en substances indésirables (let. g). À teneur de l’art. 16 ODAlOUs, les nouvelles sortes de denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché à l’une des conditions suivantes : le département fédéral de l’intérieur les a désignées dans une ordonnance comme des denrées alimentaires pouvant être mises sur le marché (let. a) ; l’OSAV les a autorisées conformément à l’art.”
Fehlt für (neuartige) Zutaten eine erforderliche Zulassung bzw. Genehmigung, kann die Behörde den Verkauf verbieten und einen unverzüglichen Rückruf bzw. Rückzug der betroffenen Lebensmittel aus dem Verkehr anordnen. Die Behörde kann zudem Korrekturmassnahmen verlangen, etwa die Anpassung des Selbstkontrollsystems, die Reevalutation der betroffenen Produkte sowie die Meldung von Bestandsmengen an die Aufsichtsbehörde. Diese Massnahmen dienen der Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen nach Art. 26.
“15 et 16 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 16 décembre 2016 (ODAlOUs - RS 817 - 02). L’utilisation de ces ingrédients dans une denrée alimentaire nécessitait une autorisation préalable de l’office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après : OSAV) pour qu’elle puisse être commercialisée. Les deux mesures suivantes ont été ordonnées : 1. les denrées alimentaires contenant des ingrédients considérés comme nouvelles sortes de denrées alimentaires ne devaient être ni commercialisées ni utilisées dès lors qu’elles n’avaient pas été autorisées au sens des art. 16 et 17 ODAlOUs. Le solde de la marchandise devait être retiré du commerce avec effet immédiat ; 2. élucider, d’ici au 26 mars 2022, les causes et prendre les mesures correctives appropriées au sens de l’art. 34 al. 3 LDAl. Mettre en place ou modifier l’autocontrôle afin de veiller, dans le cadre de l’activité, à ce que les marchandises soient conformes aux exigences légales au sens de l’art. 26 LDAl ; 3. notamment, réévaluer les denrées alimentaires commercialisées par la société qui contiendraient des ingrédients considérés comme nouvelles sortes de denrées alimentaires et n’ayant pas obtenu d’autorisation de commercialisation. Au plus tard le 26 mars 2022, l’entreprise était en outre invitée à informer l’autorité des quantités totales de marchandises encore en stock, vendues et retirées du commerce ainsi que des mesures correctives mises en place au sens de l’art. 34 al. 2 LDAl. e. A______ a formé opposition contre cette décision. N’ayant pas eu le temps de transmettre au service les documents considérés comme manquants, elle sollicitait une rencontre. f. Le 14 mars 2022, l’entreprise s’est adressée au service. Elle revenait sur la demande concernant le statut « C______ » des deux plantes contenues dans le produit. Comme l’indiquait le catalogue de nouveaux aliments (ci-après : le catalogue ; accessible à l’adresse C______ catalogue [europa.eu])de l’Union européenne (ci-après : UE), ces deux plantes étaient consommées de manière significative avant le 15 mai 1997.”
Trinkwasser ist als Lebensmittel vom Lebensmittelrecht erfasst; die Gewährleistung der Sicherheit beruht primär auf der Pflicht zur Selbstkontrolle nach Art. 26 LMG. Diese Selbstkontrolle wird durch risikobasierte amtliche Kontrollen ergänzt. Für das Inverkehrbringen von Lebensmitteln besteht grundsätzlich keine generelle Bewilligungspflicht.
“Es stellt sich zunächst die Frage, inwiefern die lebensmittelrechtlichen Anforderungen an das Trinkwasser im Rahmen des Konzessionsverfahrens zu berücksichtigen sind und insbesondere, ob deren Einhaltung – wie die Beschwerdeführenden meinen – zu den gesetzlichen Voraussetzungen der Konzessionserteilung im Sinn von Art. 11 Abs. 2 Satz 1 WNG gehören. Unbestritten ist zunächst, dass es sich bei Trinkwasser um ein Lebensmittel handelt, auf welches die Lebensmittelgesetzgebung Anwendung findet (vgl. Art. 4 Abs. 2 Bst. a des Bundesgesetzes vom 20. Juni 2014 über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände [Lebensmittelgesetz, LMG; SR 817.0]). Die Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit basiert gemäss dem im Jahr 2017 in Kraft getretenen neuen Lebensmittelrecht in erster Linie auf dem Prinzip der Selbstkontrolle (Art. 26 LMG). Ergänzend dazu werden risikobasierte amtliche Kontrollen durchgeführt (Art. 30 LMG). Abgesehen von hier nicht interessierenden Fällen besteht für das Inverkehrbringen von Lebensmitteln aber keine Bewilligungspflicht. Vielmehr dürfen Lebensmittel grundsätzlich ohne weiteres in Verkehr gebracht werden, solange die Sicherheitsanforderungen gemäss Art. 7 LMG sowie die übrigen lebensmittelrechtlichen Vorgaben eingehalten sind (insb. Hygienevorschriften, Kennzeichnungs- und Auskunftspflichten, Täuschungsverbot). Vor dem Inverkehrbringen von Lebensmitteln ist folglich keine präventive behördliche Kontrolle vorgeschrieben, stattdessen sieht das Gesetz mit den risikobasierten amtlichen Kontrollen in Ergänzung zur vorgeschriebenen Selbstkontrolle ein Verfahren der sog. laufenden Aufsicht vor (vgl. Isabelle Häner, Verfahrensrechtliche Aspekte der laufenden Aufsicht, in Häner/Waldmann [Hrsg.],”
“Es stellt sich zunächst die Frage, inwiefern die lebensmittelrechtlichen Anforderungen an das Trinkwasser im Rahmen des Konzessionsverfahrens zu berücksichtigen sind und insbesondere, ob deren Einhaltung – wie die Beschwerdeführenden meinen – zu den gesetzlichen Voraussetzungen der Konzessionserteilung im Sinn von Art. 11 Abs. 2 Satz 1 WNG gehören. Unbestritten ist zunächst, dass es sich bei Trinkwasser um ein Lebensmittel handelt, auf welches die Lebensmittelgesetzgebung Anwendung findet (vgl. Art. 4 Abs. 2 Bst. a des Bundesgesetzes vom 20. Juni 2014 über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände [Lebensmittelgesetz, LMG; SR 817.0]). Die Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit basiert gemäss dem im Jahr 2017 in Kraft getretenen neuen Lebensmittelrecht in erster Linie auf dem Prinzip der Selbstkontrolle (Art. 26 LMG). Ergänzend dazu werden risikobasierte amtliche Kontrollen durchgeführt (Art. 30 LMG). Abgesehen von hier nicht interessierenden Fällen besteht für das Inverkehrbringen von Lebensmitteln aber keine Bewilligungspflicht. Vielmehr dürfen Lebensmittel grundsätzlich ohne weiteres in Verkehr gebracht werden, solange die Sicherheitsanforderungen gemäss Art. 7 LMG sowie die übrigen lebensmittelrechtlichen Vorgaben eingehalten sind (insb. Hygienevorschriften, Kennzeichnungs- und Auskunftspflichten, Täuschungsverbot). Vor dem Inverkehrbringen von Lebensmitteln ist folglich keine präventive behördliche Kontrolle vorgeschrieben, stattdessen sieht das Gesetz mit den risikobasierten amtlichen Kontrollen in Ergänzung zur vorgeschriebenen Selbstkontrolle ein Verfahren der sog. laufenden Aufsicht vor (vgl. Isabelle Häner, Verfahrensrechtliche Aspekte der laufenden Aufsicht, in Häner/Waldmann [Hrsg.],”
Beim Inverkehrbringen von neuen Sorten von Lebensmitteln oder Bestandteilen ist zu prüfen, ob eine Bewilligung oder Meldung erforderlich ist; die verantwortliche Person hat diese Pflicht im Rahmen ihres Autokontrolldutys zu beachten. Nach den einschlägigen Vorschriften können neue Lebensmittel nur mit entsprechender Regelung oder Zulassung in Verkehr gebracht werden; die Verordnung enthält zudem eine Liste von Produkten, für die keine Bewilligung nötig ist (darin ist Cannabis nicht aufgeführt).
“Le terme de denrées alimentaires englobe dès lors également des produits qui ne sont pas destinés à la constitution et à l'entretien de l'organisme humain ; est déterminant le fait que la denrée alimentaire soit destinée à être ingérée par l'être humain, ou qu'il soit raisonnablement attendu à ce qu'elle le soit (Message relatif à la LDAl du 25 mai 2011, FF 2011 5181, p. 5208). 3.6 Selon l'art. 7 al. 1 LDAl, seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché. Tel n'est pas le cas lorsqu'elles sont préjudiciables à la santé ou impropres à la consommation humaine (al. 2). Pour le déterminer, doivent notamment être prises en compte les conditions normales d'utilisation des denrées alimentaires par le consommateur (al. 3 let. b) ou les informations fournies au consommateur, ou d’autres informations généralement accessibles concernant la prévention d’effets préjudiciables à la santé liés à une denrée alimentaire ou à une catégorie de denrées alimentaires (al. 3 let. c). Le Conseil fédéral peut introduire une obligation d'autorisation ou de notification notamment pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires (al. 5 let. a). 3.7 Quiconque notamment fabrique et met sur le marché des denrées alimentaires doit veiller à ce que les exigences fixées par la loi soient respectées et est tenu au devoir d'autocontrôle (art. 26 al. 1 LDAl). La procédure d’autocontrôle est décrite aux art. 73 et ss ODAIOUs. L’art. 75 let. a ch. 5 prévoit notamment que le devoir d’autocontrôle comprend le retrait et le rappel. Selon l’art. 84 al. 1 ODAIOUs, la personne responsable d’un établissement doit immédiatement prendre dispositions nécessaires pour retirer du marché des denrées alimentaires distribuées par son établissement si ces dernières sont susceptibles de prétendre de présenter un danger pour la santé. 3.8 Selon l’art. 18 LDAl, toute indication concernant des denrées alimentaires doit être conforme à la réalité (al. 1). La présentation, l’étiquetage et l’emballage des produits visés à l’al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent pas induire le consommateur en erreur (al. 2). Ces principes sont repris et détaillés à l’art. 12 ODAIOUs, qui précise, à son al. 1, que les dénominations, les indications, les illustrations, les conditionnements, les emballages et les inscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi que la présentation, la publicité et les informations alimentaires doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie quant à la nature, à la provenance, à la fabrication, au mode de production, à la composition, au contenu et à la durée de conservation de la denrée alimentaire concernée.”
“17). Selon l'art. 7 al. 1 LDAl, seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché. Tel n'est pas le cas lorsqu'elle sont préjudiciables à la santé ou impropres à la consommation humaine (al. 2). Pour le déterminer, doivent notamment être prises en compte les conditions normales d'utilisation des denrées alimentaires par le consommateur (al. 3 let. b). Le Conseil fédéral peut introduire une obligation d'autorisation ou de notification notamment pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires (al. 5 let. a). Aux termes de l'art. 18 LDAl, toute indication concernant des denrées alimentaires doit être conforme à la réalité (al. 1). La présentation, l'étiquetage et l'emballage desdits produits ainsi que la publicité pour ceux-ci ne doivent pas induire le consommateur en erreur (al. 2). Quiconque notamment fabrique et met sur le marché des denrées alimentaires doit veiller à ce que les exigences fixées par la loi soient respectées et est tenu au devoir d'autocontrôle (art. 26 al. 1 LDAl). b. Selon l'art. 15 al. 1 let. d de l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 16 décembre 2016 (ODAlOUs - RS 817.02), les nouvelles sortes de denrées alimentaires sont celles dont la consommation humaine en Suisse ou dans les États membres de l'Union européenne était négligeable avant le 15 mai 1997, en particulier les denrées alimentaires qui se composent de végétaux ou de partie de végétaux ou qui sont isolées ou fabriquées à partir de végétaux ou de parties de végétaux. Les nouvelles sortes de denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché si le DFI les a désignées dans une ordonnance comme pouvant l'être ou si l'OSAV les a autorisées conformément à l'art. 17 ODAlOUs (art. 16 ODAlOUs). Sur cette base, le DFI a adopté l'ordonnance sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires du 16 décembre 2016 (RS 817.022.2) qui contient, en annexe, une liste de nouvelles sortes de denrées alimentaires pouvant être mises sur le marché sans autorisation, laquelle ne mentionne pas le cannabis.”
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