d’édicter les règlements relatifs à l’organisation et à l’administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l’information, aux émoluments judiciaires, aux dépens alloués aux parties et aux indemnités allouées aux mandataires d’office, aux experts et aux témoins;
de procéder aux nominations que le règlement n’attribue pas à un autre organe du tribunal;
de statuer sur les demandes de modification du taux d’occupation des juges pendant leur période de fonction;
d’adopter le rapport de gestion;
de constituer les cours et de nommer leur président sur proposition de la Commission administrative;
de faire une proposition à l’Assemblée fédérale pour l’élection à la présidence et à la vice-présidence;
de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
de statuer sur l’adhésion à des associations internationales;
d’exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
La cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu’avec la participation de deux tiers au moins des juges.
Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d’une voix.
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