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Commentaires: Art. 20 | Omnilex
Law
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Art. 20
Art. 19
Art. 21
Art. 20
173.32
LTAF
Federal Act
1 janv. 2007
Source originale
Les présidents des cours sont nommés pour deux ans.
En cas d’empêchement, le président est remplacé par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.
La fonction de président d’une cour ne peut être exercée plus de six ans.
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LTAF · Loi sur le Tribunal administratif fédéral ∗
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