Celui qui met en circulation ou en vente ses papiers de commerce, annonces de toutes sortes, produits ou marchandises en les revêtant d’une autre mention relative à l’existence d’une protection est tenu d’indiquer à toute personne qui lui en fera la demande le numéro de la demande de brevet ou du brevet auxquels se réfère la mention.
Celui qui accuse des tiers de porter atteinte à ses droits ou qui les met en garde d’y porter atteinte devra, sur demande, donner le même renseignement.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.