1Les demandes de brevet pendantes le jour de l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit.
2Continuent toutefois à être réglées par l’ancien droit:
- l’immunité dérivée d’une exposition;
- la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l’ancien droit.