Lorsque le demandeur ne peut justifier de son droit à l’égard de toutes les revendications, le juge ordonne la cession de la demande de brevet ou du brevet, en éliminant les revendications pour lesquelles le demandeur n’a pas établi son droit.1
En ce cas, l’art. 25 est applicable par analogie.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 1997;FF 1976 II 1). ↩
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