Lorsque l’intérêt public l’exige, le Conseil fédéral peut ordonner l’expropriation totale ou partielle du brevet.
L’exproprié a droit à une indemnité pleine et entière, fixée en cas de litige par le Tribunal fédéral; les dispositions du chap. II de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation1sont applicables par analogie.