Si l’invention faisant l’objet d’un brevet ne peut être utilisée sans violer un brevet antérieur, le titulaire du brevet plus récent a droit à l’octroi d’une licence non exclusive dans la mesure nécessaire à l’exploitation de son invention, lorsque cette invention, par rapport à celle qui fait l’objet du premier brevet, présente un progrès technique important d’un intérêt économique considérable.
La licence pour l’utilisation de l’invention faisant l’objet du premier brevet ne peut être cédée que conjointement avec le second brevet.
Le titulaire du premier brevet peut lier l’octroi de la licence à la condition que le titulaire du second brevet lui accorde à son tour une licence pour l’utilisation de son invention.
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