Au cours de la procédure devant l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle1(IPI)2, celui qui dépose la demande de brevet est considéré comme étant en droit de requérir la délivrance du brevet.
Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1ermai 1999 (RO 1999 1363; FF 1998 1346). ↩
Nouvelle expression selon l’annexe ch. 6 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2015 3631;FF 2009 7711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
0 commentaries
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.