En cas de condamnation, le juge peut ordonner la confiscation et la réalisation ou la destruction des produits fabriqués illicitement ou des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.1
Le produit net de la vente servira d’abord à payer l’amende, puis les frais d’enquête et les frais judiciaires, et enfin à régler la créance, définitivement fixée, de la partie adverse en dommages-intérêts et en couverture de ses frais de procès; l’excédent reviendra à l’ancien propriétaire des objets vendus.
Même en cas d’acquittement ou de rejet de l’action, il peut ordonner la destruction des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à la violation du brevet.2
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjuil. 1995 (RO 1995 2606;FF 1994 IV 995). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjuil. 1995 (RO 1995 2606;FF 1994 IV 995). ↩
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