Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge:
qu’il les ordonne dans le but d’assurer la conservation des preuves, de préserver l’état de fait ou d’assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble;
qu’il ordonne une description précise:
1. des procédés dont elle prétend qu’ils sont appliqués de manière illicite,
2. des produits dont elle prétend qu’ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication;
c. qu’il ordonne la saisie de ces objets.
Si une partie requiert une description, elle doit rendre vraisemblable la violation ou l’imminence de la violation d’un droit dont elle est titulaire.
Si la partie adverse invoque le secret de fabrication ou d’affaires, le juge prend les mesures nécessaires pour le sauvegarder. Il peut interdire à la partie requérante de participer à l’établissement de la description.
La description est faite, qu’il y ait saisie ou non, par un membre du Tribunal fédéral des brevets, qui peut faire appel à un expert si nécessaire. Elle est faite, au besoin, en collaboration avec les autorités cantonales compétentes.
La partie adverse a l’occasion de se prononcer sur la description avant que celle-ci soit portée à la connaissance de la partie requérante.
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