Les substances ou compositions qui, en tant que telles, sont comprises dans l’état de la technique, mais ne répondent pas à ces conditions quant à leur utilisation pour la mise en œuvre d’une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou d’une méthode de diagnostic visée à l’art. 2, al. 2, let. a1, sont réputées nouvelles dans la mesure où elles ne sont destinées qu’à cette utilisation.
Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl –RS 171.10 ). ↩
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