281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
Chaque offre est criée trois fois, mention étant faite chaque fois s’il s’agit de la 1ère, de la 2eou de la 3ecriée. L’office est tenu de proclamer immédiatement l’adjudication en faveur de l’enchérisseur qui a fait l’offre la plus élevée.
Si les conditions de vente exigent le paiement comptant en espèces ou la prestation de sûretés, l’immeuble ne sera adjugé qu’après que le paiement ou les sûretés auront été fournis; à ce défaut, les enchères seront continuées, l’offre immédiatement inférieure sera à nouveau criée trois fois et l’immeuble sera adjugé, s’il n’est pas fait une offre supérieure.
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