281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
Les droits de préemption légaux ne peuvent être exercés que lors des enchères mêmes et aux conditions de l’adjudication (art. 681, al. 1, CC1).
Les conventions au sens de l’art. 681b , al. 1, CC, qui accordent des privilèges au titulaire d’un droit de préemption, ne seront pas prises en considération lors des enchères.
Après que l’offre la plus élevée aura été criée trois fois, celui qui dirige les enchères devra inviter les titulaires, présents ou représentés, d’un droit de préemption légal à déclarer s’ils entendent exercer leur droit. L’enchérisseur qui a fait l’offre la plus élevée demeure lié par son offre jusqu’à ce que les titulaires d’un droit de préemption légal se soient exprimés.
Si l’un des ayants droit déclare qu’il veut exercer son droit de préemption pour le prix indiqué dans l’offre la plus élevée, l’immeuble lui sera adjugé. Si plusieurs ayants droit font cette déclaration en commun, l’art. 59 ci-dessus ou l’art. 682, al. 1, 2ephrase, CC, s’il s’agit de copropriétaires, sera applicable.