281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
Si les enchères demeurent sans résultat, soit qu’il n’ait pas été fait d’offre, soit que l’offre soit insuffisante (art. 142a en relation avec l’art. 126, al. 1, LP), ou que l’office ait renoncé à la vente (art. 127 LP), la poursuite tombe quant à l’immeuble saisi et à ses accessoires; ces derniers ne peuvent être réalisés séparément, sauf consentement donné par tous les intéressés (débiteurs, créanciers saisissants et créanciers gagistes).1
Le produit net des fruits naturels et civils de l’immeuble (art. 22, al. 1, ci-dessus), en tant qu’il n’a pas encore été réparti, ainsi que, éventuellement, le produit net de la réalisation de la créance contre le fol enchérisseur (art. 72 ci-après) seront attribués aux créanciers saisissants et aux créanciers gagistes qui ont poursuivi (art. 806 CC2).
Les locataires et fermiers ainsi que le bureau du registre foncier seront immédiatement informés que la saisie est tombée et, avec elle, la restriction du droit d’aliéner qu’elle entraînait.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900). ↩