281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
Si l’adjudicataire n’a pas exécuté les conditions de la vente et si le prix obtenu à la seconde enchère (art. 63 ci-dessus) est inférieur à celui de la première, l’office fixera le montant de la créance contre le fol enchérisseur et, si elle n’est pas acquittée par ce dernier dans le délai imparti, il en donnera connaissance aux créanciers saisissants et aux créanciers gagistes poursuivants dont les créances sont restées à découvert, en les avisant que, s’ils entendent que cette créance soit réalisée conformément aux art. 130, ch. 1, et 131 LP, ils doivent en faire la demande dans un délai de dix jours. A défaut d’une demande semblable, la créance sera vendue aux enchères; il ne sera tenu qu’une seule séance d’enchères.1
Lorsque le fol enchérisseur avait constitué des sûretés pour l’exécution des conditions de la vente, elles seront remises aux créanciers qui se sont chargés de faire valoir la créance ou l’ont reçue en paiement ou à l’adjudicataire de la créance (art. 170, al. 1, CO2).
Si la nouvelle enchère doit, elle aussi, être révoquée à raison de l’inexécution des conditions de la vente et s’il en résulte une perte supplémentaire, la créance contre le second fol enchérisseur sera réalisée de la même manière que la créance contre le premier.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900). ↩