Lorsque le débiteur est en même temps propriétaire de l’objet du gage et qu’il tombe en faillite avant la réalisation de l’immeuble, les loyers et fermages échus avant l’ouverture de la faillite et non encore distribués aux créanciers rentrent dans la masse, sous réserve des droits de préférence attribués par l’art. 806, al. 1 CC1aux créanciers gagistes poursuivants (art. 198 LP).