281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
Dès que la vente a été requise, l’office est tenu de requérir l’annotation au registre foncier d’une restriction du droit d’aliéner, conformément à l’art. 960 CC1(cf. art. 15, al. 1, let. a et 23a , let. a, ci-dessus).2
Si le registre foncier contient déjà une telle annotation, il n’est pas nécessaire de la requérir à nouveau.