412.101OFPrFederal Council Ordinance1 janv. 2004Source originale
(art. 28, al. 2, LFPr)
Les organisations du monde du travail visées à l’art. 1, al. 2, peuvent demander l’approbation d’un examen professionnel fédéral ou d’un examen professionnel fédéral supérieur.
Elles constituent un organe responsable chargé de l’offre et de l’organisation d’un examen professionnel fédéral ou d’un examen professionnel fédéral supérieur.
Les organisations qui ont un lien avec l’examen correspondant doivent avoir la possibilité de faire partie de l’organe responsable.
L’organe responsable fixe les droits et les obligations des organisations qui le composent en fonction de leur importance et de leur potentiel économique.
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