412.101OFPrFederal Council Ordinance1 janv. 2004Source originale
Le SEFRI octroie des subventions partielles si:
le requérant a son domicile fiscal en Suisse au moment où il dépose la demande de subventions;
un engagement au sens de l’art. 66d , al. 1, let. b, a été remis;
le cours préparatoire suivi:
1. était répertorié dans la liste des cours préparatoires visée à l’art. 66g l’année où le cours a commencé, et
2. n’a pas commencé plus de deux ans avant le dépôt de la demande;
d. le montant des frais de cours pris en considération dépasse 3500 francs par demande;
e. une attestation établie par le prestataire du cours préparatoire relative aux frais de cours pris en considération payés par le participant est produite et que celle-ci n’ait pas déjà été fournie à l’appui d’une autre demande;
f. le requérant devait payer moins de 88 francs d’impôt fédéral direct en vertu de la dernière taxation fiscale entrée en force.
Le SEFRI établit, après réception de la décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen professionnel fédéral ou à l’examen professionnel fédéral supérieur ainsi que des autres attestations éventuelles, un décompte final et verse sur demande les éventuelles subventions résiduelles jusqu’à concurrence de la limite supérieure.
Il verse la subvention uniquement à la personne ayant suivi le cours préparatoire.
Si aucune décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen professionnel fédéral ou à l’examen professionnel fédéral supérieur n’est produite dans le délai défini à l’art. 66d , al. 1, let. b, ch. 2, le montant versé doit être remboursé. Les dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions1s’appliquent.