En Conseil des hautes écoles, la Conférence suisse des hautes écoles se compose comme suit:
le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral;
quatorze membres des gouvernements des cantons responsables d’une université, d’une haute école spécialisée ou d’une haute école pédagogique.
Un canton n’a droit qu’à un seul siège au Conseil des hautes écoles. Le concordat sur les hautes écoles règle la représentation des cantons responsables d’une haute école dans le Conseil des hautes écoles.
Dans le cadre de la présente loi, le Conseil des hautes écoles traite les affaires qui concernent les tâches des collectivités responsables d’une haute école. La convention de coopération peut lui déléguer les compétences suivantes:
a. édicter des dispositions portant sur:
1. les cycles d’études et le passage d’un cycle à l’autre, la dénomination uniforme des titres, la perméabilité et la mobilité entre les hautes écoles universitaires, les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques ainsi qu’à l’intérieur de chacune de ces voies de formation,
2. l’assurance de la qualité et l’accréditation sur proposition du Conseil suisse d’accréditation,
3. la reconnaissance des diplômes et des procédures de validation des acquis,
4. la formation continue, sous la forme de dispositions-cadres homogènes;
b. définir les caractéristiques des différents types de hautes écoles;
c. émettre des recommandations sur les droits de participation des personnes relevant des hautes écoles, notamment du corps étudiant, et sur la perception de taxes d’études;
d. émettre des recommandations sur les appellations visées à l’art. 29;
e. adopter la coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale et la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux;
f. décider l’octroi de contributions fédérales liées à des projets;
g. coordonner le cas échéant les mesures limitant l’accès à certaines filières;
h. exercer la haute surveillance sur les organes dont il élit les membres;
i. exécuter d’autres tâches découlant de la présente loi.
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