L’office compétent peut donner des mandats de prestations ou conclure des conventions de prestations avec les institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions qui ne sont pas des hautes écoles et leur allouer une contribution fixe aux frais d’exploitation en lieu et place d’une contribution de base au sens des art. 50 à 52.
La contribution fixe ne peut dépasser 45 % des frais d’exploitation.
En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles édicte des principes relatifs à l’octroi de contributions fixes.
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