L’office fédéral compétent reconnaît, sur demande et par voie de décision, des diplômes étrangers dans le domaine des hautes écoles aux fins d’exercer une profession réglementée.
Il peut confier la reconnaissance à des tiers. Ceux-ci peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations.
La compétence des cantons pour la reconnaissance des diplômes des professions réglementées au niveau intercantonal demeure réservée.
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