Sont réputés coûts internes d’un regroupement les coûts:
de l’énergie produite en interne;
de la mesure interne, de la mise à disposition des données et de la facturation dans le cadre du regroupement;
d’un éventuel réseau pour la distribution interne de l’électricité, dans la proportion utilisée pour la distribution de l’électricité produite en interne.
Le propriétaire foncier peut facturer les coûts internes aux locataires et aux preneurs à bail selon un forfait correspondant à 80 % au maximum du montant qui serait dû pour l’achat de la même quantité d’électricité en cas de non-participation au regroupement.
Le propriétaire foncierpeut facturer aux locataires et aux preneurs à bail les coûts effectifs. Les principes suivants s’appliquent:
les recettes provenant de la vente à l’extérieur de l’énergie produite en interne sont déduites des coûts internes;
le propriétaire foncier peut facturer les coûts internes après en avoir déduit les recettes visées à la let. a, mais uniquement à hauteur du montant qui serait dû pour l’achat de la même quantité d’électricité en cas de non-participation au regroupement;
si les coûts internes desquels les recettes visées à la let. a ont été déduites sont inférieurs au montant maximal relevant de la let. b, le propriétaire foncier peut facturer en sus la moitié de la différence.
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