Les cantons et les services fédéraux communiquent immédiatement et par écrit à l’OFEN les informations suivantes:
la mise à l’enquête publique d’une demande;
l’octroi d’une autorisation de première instance;
l’entrée en force d’une autorisation;
la mise en service d’une installation ou de parties d’une installation;
le retrait d’une demande et la renonciation à une autorisation.
Ils lui communiquent simultanément les informations suivantes:
l’emplacement de la grande installation photovoltaïque;
la production annuelle d’électricité attendue, la production d’électricité attendue pour le semestre d’hiver et la puissance prévue ou effective de la grande installation photovoltaïque.
L’OFEN tient à jour une liste publique des informations énumérées aux al. 1 et 2.
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