Quiconque demande une autorisation en vertu de l’art. 44, al. 1, doit démontrer:
1. qu’aucun agent pathogène ou indice laissant supposer la présence de tels agents n’a pu être constaté,
2. que les examens sont effectués sur chaque don de sang à l’aide de tests conformes à l’état des connaissances techniques et scientifiques,
3. que le sang et le plasma sont importés non mélangés, à moins que Swissmedic n’ait exceptionnellement accordé une autorisation d’importation sous forme mélangée,
4. que les exigences prévues aux art. 27, al. 1, let. c, 34, 35 et 37 sont respectées.
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