814.318.142.1OPairFederal Council Ordinance1 mars 1986Source originale
Les machines et les appareils destinés à être utilisés sur des chantiers, équipés d’un moteur à combustion à allumage par compression d’une puissance supérieure à 18 kW (machines de chantier), doivent satisfaire aux exigences selon l’annexe 4, ch. 3.
Les machines de chantier ne seront employées que si elles sont équipées d’un système de filtre à particules dont la conformité avec l’annexe 4, ch. 32 et 33 est prouvée.
Lorsque les machines de chantier sont employées à des fins de test ou de présentation, l’autorité peut, sur demande, octroyer des dérogations aux exigences au sens de l’annexe 4, ch. 3. Les dérogations sont octroyées pour 10 jours au plus.2
Footnotes
Abrogé par le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 632). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171). ↩
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