814.318.142.1OPairFederal Council Ordinance1 mars 1986Source originale
Si un plan cantonal contient des mesures qui sont de la compétence de la Confédération, le canton soumet le plan au Conseil fédéral et formule les demandes nécessaires.
Lorsque le plan suppose la participation d’un autre canton, l’autorité le soumet au canton concerné et formule les demandes nécessaires. Au besoin, le Conseil fédéral coordonne les plans cantonaux.
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