Projets
Nouveau chat
Corpus
Grid
Playbook
Documents
Historique
Langue: FR
Centre d'aide
A
Paramètres
Loading source…
Commentaires: Art. 33 | Omnilex
Law
/
Art. 33
Art. 32
Art. 34
Art. 33
814.318.142.1
OPair
Federal Council Ordinance
1 mars 1986
Source originale
Les mesures prévues dans le plan doivent être réalisées en règle générale dans les cinq ans.
L’autorité arrête en priorité les mesures pour les installations qui engendrent plus de 10 pour cent de la charge polluante totale.
Les cantons contrôlent régulièrement l’efficacité des mesures et adaptent les plans en cas de besoin. Ils en informent le public.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
OPair · Ordonnance sur la protection de l’air
Retour à la loi
Art. 32
Art. 34