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Commentaires: Art. 26 | Omnilex
Law
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Art. 26
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Art. 27
Art. 26
814.41
OPB
Federal Council Ordinance
1 avr. 1987
Source originale
Le canton rend compte chaque année à l’OFEV de l’utilisation des subventions.
L’OFEV contrôle par sondages:
l’exécution des diverses mesures en fonction des objectifs du programme;
l’utilisation des subventions versées.
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