L’OFEV retient tout ou partie des paiements échelonnés, pendant la durée du programme, si le canton:
ne s’acquitte pas de son devoir de compte rendu (art. 26, al. 1);
entrave considérablement et par sa propre faute l’exécution de sa prestation.
Si, après la durée du programme, il s’avère que la prestation a été fournie de manière imparfaite, l’OFEV en exige l’exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet.
Si des installations qui ont bénéficié d’indemnités sont affectées à un autre but, l’OFEV peut exiger du canton qu’il renonce à cette désaffectation ou l’annule, dans un délai raisonnable.
Si le canton n’exécute pas correctement la prestation malgré l’injonction de l’OFEV ou s’il renonce pas à la désaffectation ou ne l’annule pas, la restitution est régie par les art. 28 et 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)1.