832.311.141OTConstFederal Council Ordinance1 janv. 2022Source originale
Les travaux sur des installations thermiques et sur des cheminées d’usine ne peuvent être exécutés que par des travailleurs:
qui sont en mesure d’exécuter les travaux qui leur sont confiés de manière fiable et sûre;
qui peuvent se faire comprendre sur le lieu de travail.
Les travailleurs doivent avoir été instruits pour l’exécution de ces travaux conformément à l’art. 6 OPA1.
Au moins une personne par poste de travail doit disposer d’une formation appropriée pour les travaux sur les installations thermiques et les cheminées d’usine. Cette personne doit être en permanence sur place durant les travaux.