832.311.141OTConstFederal Council Ordinance1 janv. 2022Source originale
Les travailleurs auxquels il est fait appel pour exécuter des travaux dans des conduites doivent être surveillés en permanence par une personne se trouvant à l’extérieur.
Dans des conduites dont l’espace utile varie entre 600 et 800 mm, les travaux doivent être effectués au moyen d’équipements de travail commandés de l’extérieur (robots).
Si l’engagement de tels robots n’est pas possible ou pas approprié, il ne peut être fait appel à des travailleurs que dans les conditions suivantes:
une ventilation artificielle est assurée dans les conduites;
un chariot tracté par câble est installé pour des interventions sur des tronçons de plus de 20 m, et
les moyens de fuite et de sauvetage des travailleurs sont assurés et la communication avec l’extérieur est garantie en tout temps.
Les travaux dans les conduites dont l’espace utile est inférieur à 600 mm ne peuvent être effectués qu’au moyen de robots.
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