Au sens de la présente ordonnance, sont réputés:
1. si la pente des plans de travail ou des surfaces praticables est inférieure ou égale à 60°: la différence de hauteur entre le bord de la zone présentant un risque de chutes et le point d’impact le plus bas;
2. si la pente des plans de travail ou des surfaces praticables est supérieure à 60°: la différence de hauteur entre l’endroit le plus élevé où peut commencer la chute et le point d’impact le plus bas;
c. surface résistante à la rupture: toute surface qui résiste aux différentes charges pouvant intervenir au cours de l’exécution des travaux.
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