832.311.141OTConstFederal Council Ordinance1 janv. 2022Source originale
Les ponts des échafaudages de service doivent être distants verticalement de 1,9 m au minimum et de 2,3 m au maximum.
La distance minimale visée à l’al. 1 ne s’applique pas à:
la hauteur de passage la plus basse du terrain naturel au premier pont de l’échafaudage;
la hauteur de passage la plus élevée au-dessus du dernier pont de l’échafaudage.
La distance entre le platelage et la façade ne peut dans aucune phase de travail dépasser 30 cm. Si cette condition ne peut être respectée, des mesures complémentaires doivent être prises pour éviter une chute.
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