832.311.141OTConstFederal Council Ordinance1 janv. 2022Source originale
Lors de travaux de déconstruction et de démolition, il convient de fixer, dans le plan de sécurité et de protection de la santé prévu à l’art. 4, en particulier les mesures visées aux art. 17, 22 à 29 et 32 à 34. En outre, les mesures nécessaires doivent être précisées aux fins d’éviter que:
des éléments de construction ne s’écroulent inopinément;
des travailleurs ne soient mis en danger par l’instabilité d’ouvrages voisins, des installations existantes, des conduites de service endommagées ou par la rupture subite de câbles tracteurs;
des travailleurs ne soient mis en danger par la rupture de câbles et de projection de matériaux.
Il y a notamment lieu de veiller à ce que:
l’accès aux zones dangereuses soit empêché par des parois de protection, des barrages ou des postes de surveillance;
les travaux ne soient effectués que sous la surveillance permanente d’une personne compétente.
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