832.311.141OTConstFederal Council Ordinance1 janv. 2022Source originale
Sont reconnues les entreprises de désamiantage qui remplissent les conditions suivantes:
elles emploient un de leurs travailleurs en qualité de spécialiste en désamiantage conformément à l’art. 84 et garantissent qu’un tel spécialiste est présent et surveille les travaux durant l’assainissement;
elles emploient au moins deux autres de leurs travailleurs qui ont été instruits spécialement à cet effet conformément à l’art. 6 OPA1et qui ont été annoncés à la CNA conformément aux art. 70 à 89 OPA;
elles disposent des équipements de travail requis et d’un plan de maintenance correspondant;
elles garantissent qu’elles observent le droit applicable, notamment les dispositions de la présente ordonnance.
La CNA peut retirer la reconnaissance si les conditions en la matière ne sont plus remplies.