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Commentaires: Art. 107 | Omnilex
Law
/
Art. 107
Art. 106
Art. 107a
Art. 107
910.1
LAgr
Federal Act
1 janv. 1999
Source originale
Les mesures visées à l’art. 87
a
, al. 1, let. a, b, c et d, ch. 2, donnent droit à des crédits d’investissement pour des mesures collectives.
Les crédits d’investissement peuvent également être alloués sous forme de crédits de construction, lorsqu’il s’agit de projets collectifs importants.
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