Les organisations ayant qualité pour recourir conformément à l’art. 12, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage1, peuvent demander à se constituer partie auprès de l’autorité d’homologation dans les 14 jours suivant l’information concernant une procédure d’homologation d’un produit phytosanitaire.
Toute organisation qui n’a pas demandé à être partie est exclue de la suite de la procédure.
S’il y a péril en la demeure, l’autorité d’homologation n’a pas besoin de consulter les organisations auxquelles la qualité de partie a été reconnue.
Le Conseil fédéral fixe les modalités de la procédure.