les quantités importées jusqu’alors par les requérants.
Par prestation en faveur de la production suisse mentionnée à l’al. 2, let. b, on entend notamment la prise en charge de produits suisses similaires de qualité marchande.
Afin d’éviter les abus, le Conseil fédéral peut priver des importateurs du droit aux contingents tarifaires.
Le Conseil fédéral peut déléguer au DEFR la compétence de fixer les critères concernant la répartition des contingents tarifaires.
L’attribution des contingents tarifaires fait l’objet d’une publication.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6095;FF 2006 6027). ↩
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