Aux fins d’un suivi statistique de l’importation, le Conseil fédéral peut soumettre des produits agricoles déterminés à un régime de permis.
Le DEFR est habilité à suspendre, jusqu’à la décision du Conseil fédéral, la délivrance de permis d’importation en vue des mesures de protection que le Conseil fédéral peut prendre.
L’invocation des clauses de sauvegarde prévues par des accords internationaux dans le domaine agricole se fonde sur l’art. 11 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes1.
L’al. 2 ne s’applique pas à l’invocation des clauses de sauvegarde prévues dans des accords internationaux en vertu des dispositions suivantes:
art. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures2;
art. 7 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes.