Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d’une autorisation du canton.
Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton.
Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l’endroit choisi soit propice à la viticulture.
Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l’autorisation de planter des vignes et l’obligation d’annoncer. Il peut prévoir des dérogations.
Le canton est habilité à interdire, temporairement et par région, toute plantation de nouvelles vignes servant à la production vinicole, si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l’exige.1
Footnotes
Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4217;FF 2002 4395,6735). ↩
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