Dans la région d’estivage, les contributions sont octroyées aux exploitants d’une exploitation d’estivage, d’une exploitation de pâturages communautaires ou d’une surface d’estivage.
Les conditions visées à l’art. 70a, al. 1, ne s’appliquent pas à la région d’estivage, à l’exception de la let. c.
Le Conseil fédéral fixe les exigences concernant l’exploitation pour la région d’estivage.
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