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Commentaires: Art. 13 | Omnilex
Law
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Art. 13
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Art. 13a
Art. 13
956.1
LFINMA
Federal Act
1 janv. 2009
Source originale
La FINMA engage son personnel sur la base d’un contrat de droit public.
L’art. 6
a
de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération
1
est applicable par analogie.
La prévoyance professionnelle du personnel est régie par la législation sur la Caisse fédérale de pensions.
Le conseil d’administration règle dans une ordonnance:
les rapports de travail, notamment la rémunération, les prestations annexes, le temps de travail, le devoir de loyauté et la résiliation du contrat;
la composition, la procédure d’élection et l’organisation de l’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la FINMA.
Le conseil d’administration soumet l’ordonnance à l’approbation du Conseil fédéral.
Footnotes
RS
172.220.1
↩
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