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Commentaires: Art. 17 | Omnilex
Law
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Art. 17
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Art. 17
956.1
LFINMA
Federal Act
1 janv. 2009
Source originale
L’Administration fédérale des finances gère les liquidités de la FINMA par le biais de la Trésorerie centrale.
Elle accorde des prêts à la FINMA aux taux du marché pour assurer sa solvabilité.
L’Administration fédérale des finances et la FINMA conviennent des modalités de cette collaboration.
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LFINMA · Loi sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
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